BGer 1B_369/2018 | |||
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BGer 1B_369/2018 vom 13.09.2018 |
1B_369/2018 |
Arrêt du 13 septembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffière : Mme Sidi-Ali.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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représentée par Me Alain Schweingruber, avocat,
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intimés,
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Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
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Objet
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Procédure pénale; disjonction de procédures,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 2 juillet 2018 (CPR 23 / 2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 9 octobre 2017 qui l'a reconnue coupable, d'une part, d'injure et de menaces, par le fait d'avoir traité C.________ de "salope" ainsi que de l'avoir menacée de lui couper la tête en décembre 2016, et coupable, d'autre part, de dommages à la propriété et de lésions corporelles par le fait d'avoir donné un coup de pied dans le pare-brise du véhicule de B.________ en janvier 2017 et d'avoir, le 16 avril 2017, suivi le prénommé en voiture et percuté volontairement l'arrière de son véhicule, causant à cette occasion une contusion érythémateuse de 8 cm à la cuisse de C.________.
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Citée à comparaître devant le juge pénal, A.________ a demandé une disjonction de cause, de façon à pouvoir être jugée séparément en relation avec chacun des intimés.
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Cette requête a été rejetée par ordonnance du 11 avril 2018. Statuant sur recours de l'intéressée contre cette décision, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé le refus de disjoindre la cause par arrêt du 2 juillet 2018.
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Par lettre du 31 juillet 2018, A.________ déclare recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
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2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succincte-ment en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
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En l'occurrence, la cour cantonale a pris note du motif pour lequel la recourante demandait la disjonction de cause, à savoir qu'elle souhaite pouvoir n'être jugée qu'avec B.________, père de son enfant, afin de protéger sa vie privée vis-à-vis d'autres personnes telles que C.________. La cour cantonale a toutefois considéré qu'il ne s'agissait pas d'une raison objective au sens de l'art. 30 CPP justifiant la disjonction de la procédure ni d'une exception justifiée au principe de l'unité de la procédure déduit de l'art. 29 CPP.
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Dans sa lettre au Tribunal fédéral, la recourante indique qu'elle ne veut pas "mélanger" les dossiers des deux intimés et qu'elle ne veut pas que C.________, personne "externe" à l'affaire qui l'oppose à son ex-époux B.________, soit présente. Elle précise simplement que le Tribunal cantonal n'a pas compris sa volonté de protéger sa vie personnelle. Ce faisant, elle se borne à reprendre telle quelle sa demande de disjonction de cause, sans la développer. Elle ne fait valoir aucun argument qui serait dirigé précisément contre l'appréciation de la cour cantonale sur ce grief, de sorte que son recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, dès lors qu'elle succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton du Jura et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
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Lausanne, le 13 septembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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La Greffière : Sidi-Ali
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