BGer 2C_459/2018 | |||
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BGer 2C_459/2018 vom 17.09.2018 |
2C_459/2018 |
Arrêt du 17 septembre 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffière : Mme Ivanov.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Henri Gendre, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Non-renouvellement d'une autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 13 avril 2018 (601 2017 117).
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Faits : |
A. | |
A.a. Ressortissant indien né en 1976, X.________ est entré en Suisse le 13 avril 2007 en vue d'assister à la naissance de son enfant qu'a mis au monde, courant mai 2007, Y.________, ressortissante suisse. A cet effet, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type L, valable jusqu'au 13 octobre 2007. Celle-ci a été apparemment régulièrement renouvelée.
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X.________ et Y.________ se sont mariés en Inde, le 26 novembre 2007. Ils sont parents d'un deuxième enfant né en septembre 2010. Le couple s'est séparé en février 2011. Les deux enfants ont accompagné leur mère en Allemagne, où elle séjourne dans un cadre professionnel depuis la fin octobre 2016. Un retour en Suisse est programmé courant 2019.
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A.b. A son arrivée en Suisse, l'intéressé a travaillé en tant que masseur ayurvédique. Il a été agressé le 21 août 2012 et n'a plus travaillé depuis lors. Il est au bénéfice d'une rente AI entière depuis le 1er mai 2014, octroyée par décision formelle du 11 juillet 2017, d'un montant de 293 fr. par mois, assortie de deux rentes complémentaires pour enfant de 117 fr. par mois chacune.
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A.c. Le 18 octobre 2012, X.________ a été condamné à une amende pour contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121), puis, le 13 décembre 2012, à une peine pécuniaire de 240 jours d'amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples et menaces. Le 21 mai 2013, il a été condamné à une amende pour infraction à la Loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1). Enfin, le 23 février 2015, il a été condamné par le Tribunal pénal de la Sarine à une peine privative de liberté de 15 mois de prison avec sursis pendant trois ans et à une amende de 150 fr. pour crime contre la LStup et contravention à la LTV.
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A.d. Selon un extrait du registre de l'Office des poursuites du 4 novembre 2016, l'intéressé faisait alors l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 91'840 fr. 55.
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Au 25 octobre 2017, sa dette sociale s'élevait à 66'966 fr. 30.
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B. Par courrier du 12 décembre 2016, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi; ci-après: Service de la population) a informé X.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
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Par décision du 5 avril 2017, le Service de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse en raison de ses condamnations pénales, de sa dette sociale, de ses poursuites et actes de défaut de biens, ainsi que de son manque d'intégration. Il a également relevé l'absence de famille en Suisse, ses enfants vivant désormais en Allemagne avec leur mère.
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Le 19 mai 2017, X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en concluant à ce que son autorisation de séjour soit prolongée.
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Par arrêt du 13 avril 2018, le Tribunal cantonal, Ie Cour administrative, a rejeté le recours et confirmé la décision du Service de la population du 5 avril 2017.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 avril 2018 ainsi qu'au renvoi de la cause au Service de la population aux fins d'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. Il sollicite également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service de la population ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations ont renoncé à se déterminer sur le recours.
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Par ordonnance du 25 mai 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
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Le 28 mai 2018, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
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1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.1).
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Pour fonder son droit au renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant fait exclusivement valoir un droit découlant de l'art. 8 CEDH. Il ne se prévaut pas de l'art. 50 LEtr (RS 142.20) en lien avec son mariage. Cette disposition n'a pas non plus été invoquée devant l'autorité précédente et n'a pas fait l'objet d'un examen par les premiers juges. Partant, il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral d'examiner cette question dès lors qu'elle n'est pas de nature à modifier l'issue du litige. Dès lors que le recourant réside en Suisse depuis 10 ans, il convient d'admettre qu'il peut, potentiellement, se prévaloir du droit à sa vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour résider en Suisse (cf. arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication), ce qui justifie de lui ouvrir la voie du recours en matière de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si ce droit est de nature à justifier le renouvellement de son titre de séjour relève du fond et non de la recevabilité.
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1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.) Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). L'art. 99 al. 1 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
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2.2. En l'occurrence, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de la lettre rédigée par la mère des enfants du recourant, datée du 1er mai 2018, dans laquelle elle indique vouloir déménager d'Allemagne en France, du courrier rédigé par Z.________, daté du 8 mai 2018, dans lequel elle affirme attendre un enfant dont le recourant serait le père, ainsi que du rapport médical du 18 mai 2018, ces pièces étant toutes postérieures à l'arrêt attaqué.
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Au surplus, le recourant se contente de formuler des critiques appellatoires, sans invoquer l'arbitraire dans l'établissement des faits. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par les premiers juges. Le Tribunal fédéral examinera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits constatés par l'instance précédente.
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3. Le recourant conteste l'appréciation de sa problématique médicale par le Tribunal cantonal, reprochant aux premiers juges d'avoir totalement ignoré le fait que son renvoi en Inde serait clairement contre-indiqué en raison de son risque suicidaire. Par ailleurs, il invoque une violation du devoir de motivation, dans la mesure où il avait requis en instance cantonale une experti se afin d'obtenir un second avis pour le cas où la valeur probante du rapport médical du 1er mai 2017 n'aurait pas été jugée suffisante. Ce faisant, le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. A supposer que le grief remplisse les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, il doit être rejeté.
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3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Ce droit implique également l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 s.; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).
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3.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont bien pris en considération l'état de santé du recourant, ainsi que le rapport médical du 1er mai 2017. Ils ont également tenu compte du fait que ledit rapport estimait qu'un renvoi serait clairement contre-indiqué (cf. ch. 6b de l'arrêt attaqué). Ils ont toutefois retenu que, bien que la qualité du système de santé en Inde varie considérablement, des soins médicaux de bonne qualité et proches des standards européens étaient disponibles dans les centres urbains. Pour ce qui est des maladies psychiques, l'instance inférieure a considéré que des possibilités de traitement existaient également dans des centres publics urbains et que, par ailleurs, les personnes concernées pouvaient s'adresser à des organisations non-gouvernementales pour obtenir du soutien sous forme de conseils et par des programmes de prévention ou de réhabilitation. Enfin, s'agissant des coûts des traitements, le Tribunal cantonal a estimé que le recourant pouvait bénéficier de l'aide des membres de sa famille vivant en Inde. Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont conclu que l'état psychique du recourant ne faisait pas obstacle à son renvoi dans son pays d'origine et qu'il pouvait accéder à des soins médicaux appropriés en se rendant dans les régions urbaines (cf. consid. 6 de l'arrêt attaqué).
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En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation des preuves par l'autorité précédente et les conclusions qu'elle en a tirées seraient insoutenables. Quant au fait de savoir si une nouvelle expertise médicale aurait dû être ordonnée, il ressort du dossier que le recourant n'a pas formulé de demande concrète dans ce sens, mais a laissé cette question à l'appréciation des juges. Partant, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en renonçant, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, à demander une autre expertise médicale.
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4. Il découle de l'art. 33 al. 3 de la LEtr que l'autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe plus aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr. Faisant application de cette disposition, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant remplissait les motifs de révocation figurant à l'art. 62 al. 1 let. b (peine privative de liberté longue durée) et à l'art. 62 al. 1 let. e (dépendance à l'aide sociale). Le recourant se prévaut d'une violation de ces deux dispositions. En relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, il reproche à l'instance précédente d'avoir uniquement pris en compte la durée de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, sans examiner les circonstances personnelles dans lesquelles les faits délictueux étaient intervenus. Pour ce qui est de l'art. 62 al. 1 let. e, il estime que le Tribunal cantonal aurait dû mettre sa situation financière en lien avec l'agression qu'il avait subie et les troubles psychiques qui en ont résulté.
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4.1. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, si l'étranger a notamment été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an, indépendamment qu'elle soit ou non assortie (en tout ou en partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.2).
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4.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis. Il s'agit donc d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence précitée (cf. Eu égard au fait qu'un seul motif au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr suffit pour révoquer une autorisation de séjour, la question de savoir si le recourant remplissait également les conditions de l'al. 1 let. e de cette disposition n'a pas à être examinée en l'espèce.
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4.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant remplissait les conditions de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, ce qui justifiait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
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5. Reste à examiner la proportionnalité du refus de renouvellement du titre de séjour. Sous cet angle, le recourant se prévaut des art. 8 CEDH et 96 LEtr. Il invoque aussi une violation de l' art. 83 al. 4 LEtr en lien avec sa problématique médicale. En substance, il estime qu'un renvoi en Inde le séparerait de ses enfants et le mettrait dans l'impossibilité de leur rendre visite. Il affirme également qu'en raison de son séjour de dix ans en Suisse, les liens avec son pays d'origine se seraient distendus. Enfin, il invoque un risque de suicide en cas de retour en Inde.
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5.1. Le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 II 132 consid. 6.5.1 p. 132; 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). A cet égard, il convient de préciser que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.; arrêt 2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.3). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23; arrêt 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.2).
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Par ailleurs, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêt du TAF E-4517/2017 du 13 août 2018 consid. 8.3.1).
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5.2. En l'occurrence, l'intéressé a été condamné pénalement à plusieurs reprises, en particulier à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis, notamment pour crime contre la législation sur les stupéfiants. A cet égard, il convient de mentionner que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées). Cette peine n'étant manifestement pas légère, il convient de retenir qu'il existe un intérêt public important à l'éloignement du recourant.
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5.3. En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, on relèvera tout d'abord qu'il n'a plus de véritables attaches dans ce pays. En effet, l'intéressé est séparé de sa compagne et n'a pas l'autorité parentale sur ses deux enfants qui ne vivent en outre plus en Suisse depuis octobre 2016. L'arrêt attaqué retient toutefois qu'un retour de ses enfants est envisageable en 2019. Dans ce contexte, il n'est pas inutile de souligner que, de toute manière, selon la jurisprudence constante, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou en recourant aux moyens de communication traditionnels et modernes transfrontaliers (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; arrêt 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.2). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid. 6.2 p. 47; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s.; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités). Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Tout d'abord, compte tenu du fait que les enfants vivent à l'étranger depuis 2016, les contacts directs que le recourant entretient avec eux sont depuis cette période limités. Par ailleurs, selon les constatations de l'instance précédente, il ne participe pas à l'entretien de ses enfants. Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de liens affectifs ou économiques particulièrement forts avec eux. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable: outre ses condamnations, en date du 4 novembre 2016, le recourant faisait l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant de 91'840 fr. 55; quant à sa dette sociale, celle-ci s'élevait à 66'966 fr. 30 au 25 octobre 2017. Certes, son retour en Inde aura des conséquences indéniables sur sa relation avec ses enfants, dans la mesure où il sera plus difficile d'entretenir des liens directs avec eux que si toute la famille était en Suisse. L'intéressé pourra toutefois maintenir des contacts réguliers avec ses enfants par téléphone, lettres ou par le biais des nouveaux moyens de communication. On peut par ailleurs imaginer que les enfants puissent voir leur père lors de séjours touristiques en Inde (cf. également arrêts 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.5 et 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2, cité dans l'arrêt attaqué). Au demeurant, ses enfants ne sont pour l'instant pas en Suisse. Il s'ensuit que l'intérêt privé du recourant à pouvoir entretenir des liens directs avec ses enfants ne saurait suffire à faire passer au second plan l'intérêt public à mettre fin à son séjour en Suisse.
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5.4. Il en va de même pour ce qui est de son intérêt privé à pouvoir poursuivre la relation qu'il affirme entretenir avec une autre ressortissante suisse. D'une part, les juges cantonaux relèvent ne rien savoir de cette relation (cf. consid. 5c de l'arrêt attaqué); d'autre part, le recourant ne fait pas valoir de projet de mariage concret. Or, selon la jurisprudence, pour prétendre à une autorisation de séjour, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse doit, notamment, entretenir depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou faire valoir des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées). Il s'ensuit que le recourant ne peut, sur la base des faits constatés qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), déduire aucun droit de cette relation.
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5.5. Par ailleurs, malgré le fait qu'il vive en Suisse depuis 2007, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie: outre ses condamnations pénales, il ne travaille plus depuis 2012 et cumule les dettes. S'agissant en particulier de sa situation financière, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé faisait déjà l'objet d'actes de défaut de biens au 16 janvier 2012, soit avant son agression d'août 2012 (cf. consid. 5c de l'arrêt attaqué). Il en résulte que, contrairement à ses affirmations, ses problèmes financiers ne sont pas survenus que suite à ladite agression.
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5.6. Du point de vue de la réintégration dans son pays d'origine, on peut admettre, comme les premiers juges, que son retour ne sera pas d'emblée aisé. Toutefois, rien n'indique que sa situation sera plus précaire que celle de ses compatriotes dans la même situation que lui (cf. également consid. 5c de l'arrêt attaqué). Le recourant a vécu pendant 32 ans en Inde, où habitent encore sa mère, sa soeur, ainsi que des oncles et des tantes, et il y a effectué sa formation de masseur ayurvédique. Partant, il bénéficie d'un cercle familial en Inde et est en mesure de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine.
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S'agissant de ses problèmes de santé, les premiers juges ont retenu que le recourant, qui souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'un trouble déficit d'attention avec hyperactivité, pourra accéder à des soins médicaux dans son pays, bien que la qualité de l'encadrement médical varie selon les régions (cf. consid. 6 de l'arrêt attaqué et supra consid. 3.2). En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces conclusions. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas cette appréciation, mais invoque un risque de suicide en cas de renvoi. A ce sujet, il convient de retenir que le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel risque ne suffit pas pour fonder un droit de rester en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 5.2.2 p. 403). Il en va de même pour ce qui est du fait de pouvoir continuer à bénéficier de prestations médicales dans le pays hôte (cf. arrêt 2C_300/2016 du 19 août 2016 consid. 4.4.5 et les références citées). Par conséquent, l'état de santé du recourant n'est, compte tenu de la situation actuelle, pas propre à justifier une prolongation de son autorisation de séjour ni à faire apparaître l'exécution du renvoi comme contraire à l'art. 83 let. 4 LEtr.
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Il convient toutefois de souligner que, s'il appartient à l'autorité d'examiner déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement l'existence d'un éventuel obstacle au renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêt 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les arrêts cités), cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que le recourant remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical.
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5.7. Au vu de ce qui précède, le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant s'avère proportionnée.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public.
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Les recours étant d'emblée dénués de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il sera toutefois statué sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il ne sera pas perçu de frais.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 17 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Zünd
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La Greffière : Ivanov
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