BGer 1C_365/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1C_365/2018 vom 20.09.2018 |
1C_365/2018 |
Arrêt du 20 septembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
| |
Greffière : Mme Arn.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Conseil supérieur de la magistrature de la
| |
République et canton de Genève.
| |
Objet
| |
Classement d'une dénonciation,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel
| |
du pouvoir judiciaire de la République et canton
| |
de Genève du 19 juin 2018 (CAPJ 2_2018).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 21 décembre 2017, la Présidente du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a classé la dénonciation de A.________ aux termes de laquelle il se plaignait du fait que le Ministère public ne traitait pas la plainte pénale qu'il avait déposée à l'encontre de compagnies d'assurances.
| 1 |
A.________ ayant persisté dans sa dénonciation, le CSM, siégeant in corpore, a, par décision du 5 février 2018, confirmé le classement au motif qu'il n'était pas une autorité de révision ou de recours contre les décisions de juridiction cantonale; il a par ailleurs constaté que l'examen de la procédure n'avait pas révélé de manquement imputable, sur le plan disciplinaire, à un magistrat du pouvoir judiciaire genevois.
| 2 |
La Cour d'appel du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision du CSM.
| 3 |
Par courrier daté du 22 juillet 2018, A.________ a recouru contre la décision prise le 19 juin 2018 par cette autorité. Il a encore transmis une lettre datée du 11 septembre 2018.
| 4 |
Il n'a pas été demandé de réponse.
| 5 |
2. La décision litigieuse est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
| 6 |
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige.
| 7 |
En l'espèce, la Cour d'appel du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision du CSM au motif qu'il n'avait pas, en tant que simple dénonciateur, la qualité pour recourir au sens de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10) contre le refus de donner suite à sa dénonciation. Or, on cherche en vain dans l'acte de recours ou dans l'écriture tardive du 11 septembre 2018 une quelconque argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant se contente en effet de présenter des critiques qui ont trait au fond de l'affaire et qui excèdent ainsi l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral limitée à l'irrecevabilité de son acte de recours cantonal. Le présent recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
| 8 |
Au demeurant, il sied de constater que la Cour d'appel du pouvoir judiciaire a adopté une solution qui correspond à la pratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151; 133 II 468 consid. 2 p. 471; arrêt 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2).
| 9 |
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
| 10 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève et à la Cour d'appel du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève.
| |
Lausanne, le 20 septembre 2018
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Merkli
| |
La Greffière : Arn
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |