BGer 4A_457/2018 | |||
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BGer 4A_457/2018 vom 24.09.2018 |
4A_457/2018 |
Arrêt du 24 septembre 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________ SA,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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contrat d'assurance-maladie complémentaire
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recours contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève
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(A/1558/2017 ATAS/643/2018).
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Considérant : | |
Que par arrêt du 16 juillet 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a statué dans une contestation opposant Z.________ SA, demanderesse, à X.________, défenderesse;
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Qu'elle a condamné cette partie-ci à payer 15 fr. sans intérêts et 7'308 fr. 70 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 13 juin 2016, cette somme-ci à titre de participation à des frais d'hospitalisation assumés par la demanderesse en exécution d'un contrat d'assurance;
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Que la défenderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours tendant au rejet de l'action en paiement;
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Que selon son argumentation, elle a cru qu'elle était hospitalisée en division commune et que tous les frais seraient pris en charge par l'assurance, alors qu'elle se trouvait en réalité hospitalisée en division semi-privée;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ou le droit constitutionnel (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits prétendument violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que la Cour de justice a discuté de manière détaillée et circonstanciée l'argumentation développée par la défenderesse;
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Qu'en instance fédérale, cette partie persiste simplement dans cette argumentation, sans tenter aucune réfutation des considérants de la Cour de justice;
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Que le recours est par conséquent irrecevable faute d'une motivation suffisante;
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Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
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Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 septembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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