BGer 6B_831/2018 | |||
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BGer 6B_831/2018 vom 24.09.2018 |
6B_831/2018 |
Arrêt du 24 septembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Simon Ntah, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale, arrêt de renvoi, décision incidente, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juin 2018
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(ACPR/357/2018 [P/24473/2015]).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par acte du 26 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé X.________ par devant le Tribunal correctionnel genevois du chef de gestion déloyale aggravée pour avoir en 2007 et 2008 acquis sans autorisation des actions "A.________" au préjudice non pas de B.________ et C.________, mais de D.________ seulement.
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1.2. Statuant le 26 juin 2018 sur les recours de B.________ et C.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise en a prononcé l'admission, puis a renvoyé la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, seule l'inexistence d'indices d'une éventuelle violation du devoir d'information ou commission d'opérations effectuées à l'insu des clients pouvant justifier le classement prononcé à ce stade de l'instruction, ce qui n'était pas le cas.
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1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation, en concluant au maintien du classement implicite susmentionné.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'arrêt cantonal attaqué - qui renvoie la cause au Ministère public genevois pour instruction complémentaire sur le fond de la cause - ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Aucune de ces conditions n'étant réalisée en l'espèce, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 24 septembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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