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Informationen zum Dokument  BGer 5A_718/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_718/2018 vom 25.09.2018
 
 
5A_718/2018
 
Ordonnance du 25 septembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous deux représentés par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
C.________,
 
représenté par Me Flore Primault, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2018 (KC.18.000788-180675).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 27 février 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a refusé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud requise par A.________ et B.________ à l'encontre de C.________.
1
Statuant le 2 juillet 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours que les poursuivants ont interjeté contre cette décision.
2
2. Par mémoire expédié le 3 septembre 2018, les poursuivants forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral; ils concluent à l'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition.
3
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
4
3. Par courrier du 21 septembre 2018, les poursuivants déclarent avoir " décidé de ne pas payer l'avance de frais [et]  retirer leur recours ".
5
4. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF), le Président de la Cour étant compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF).
6
Les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 2 LTF), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 5A_718/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
10
Lausanne, le 25 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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