BGer 1C_482/2018 | |||
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BGer 1C_482/2018 vom 26.09.2018 |
1C_482/2018 |
Arrêt du 26 septembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Extradition au Luxembourg,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 septembre 2018 (RR.2018.246).
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Considérant : | |
que par décision du 3 août 2018, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition au Luxembourg de A.________, poursuivi pour des faux dans les titres et des infractions contre le patrimoine commis en septembre 2016;
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que par arrêt du 11 septembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de l'extradé, considérant que l'autorité requérante n'avait pas à convoquer préalablement l'intéressé et que les faits poursuivis ne constituaient pas un cas-bagatelle;
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que par acte daté du 18 septembre 2018, A.________ forme une "déclaration d'appel" par laquelle il demande le rejet de la demande d'extradition;
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qu'il n'a pas été demandé de réponse;
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que selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1);
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qu'un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2);
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que ces conditions d'entrée en matière (qui sont rappelées dans l'indication des voies de recours de l'arrêt attaqué) sont réunies;
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que le recourant reprend les objections soumises à l'instance précédente sans nullement démontrer l'existence d'un cas particulièrement important;
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que le recours est dès lors irrecevable;
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que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF;
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que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 26 septembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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