BGer 6B_418/2018 | |||
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BGer 6B_418/2018 vom 28.09.2018 |
6B_418/2018 |
Arrêt du 28 septembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Thalmann.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Fixation de la peine, arbitraire, présomption d'innocence (contrainte sexuelle, tentative de menaces, etc.),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 février 2018 (P/2779/2015 AARP/54/2018).
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Faits : | |
A. Par jugement du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève du 30 mai 2017, X.________ a été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), ainsi que de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme et le solde assorti du sursis, avec un délai d'épreuve de cinq ans. Il a également été condamné à une amende de 300 francs.
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B. Par arrêt du 22 février 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours de X.________, a annulé le jugement du Tribunal correctionnel dans la mesure où il reconnaissait X.________ coupable de menaces et l'a reconnu coupable de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 et 2 let. b CP). Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
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En résumé, elle a retenu les faits suivants:
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B.a. Le 1
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B.b. Le 26 septembre 2014 vers 19h10, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile immatriculé xxxxxxxx, X.________ a été inattentif et a heurté l'arrière du véhicule conduit par B.________, qui avait ralenti pour les besoins de la circulation. Celle-ci a de ce fait souffert d'une douleur au mouvement des cervicales avec suspicion du " coup de lapin ". X.________, qui était sous le coup d'un retrait du permis de conduire pour encore quelques jours, a quitté les lieux avant l'arrivée de la police, sans l'en aviser ni laisser ses coordonnées à la victime.
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B.c. Le 12 février 2015, X.________ a accepté de conserver dans son logement 20.6 g de cannabis et a détenu 0.1 g de marijuana dans sa poche.
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C. Contre l'arrêt de la cour cantonale du 22 février 2018, X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris et à son acquittement des infractions retenues à son encontre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 22 février 2018 et à ce que la cour cantonale procède à l'audition de certains témoins, mette en oeuvre une expertise médico-légale, demande la production de documents, procède à l'identification de l'identité du propriétaire du raccordement xxx xxx xx xx et demande la production du dossier de A.________ auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la procédure à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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D. Par ordonnance du 19 juillet 2018, la demande d'assistance judiciaire de X.________ a été rejetée, faute pour celui-ci d'avoir établi son impécuniosité.
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Considérant en droit : | |
1. Invoquant une violation de l'art. 6 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté les réquisitions de preuve qu'il avait formulées.
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1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et 6B_1370/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
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1.1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à la la réaudition de C.________, lequel avait déjà été entendu contradictoirement devant le ministère public et n'avait pas, ou pas intégralement, confirmé ses dires concernant le déroulement de la journée du 12 février 2015. Il soutient qu'à sa sortie de prison, ce témoin lui aurait confié qu'il avait menti lors de son audition au ministère public car il avait pensé que la procédure pour laquelle il était interrogé portait sur une infraction en lien avec son commerce de voiture. La cour cantonale a jugé de manière convaincante que, dans la mesure où la première partie de l'audition du témoin devant le ministère public avait clairement porté sur la fréquentation d'autres femmes et d'une éventuelle dispute du couple censée s'être déroulée en sa présence, on voyait mal comment le témoin aurait pu penser qu'il était question du commerce de voitures de son ami. Par ailleurs, comme l'a également relevé la cour cantonale, le recourant n'a apporté aucun élément concret qui laisserait penser que les déclarations du témoin d'ores et déjà recueillies n'auraient pas été sincères et n'a pas déposé plainte pénale contre ce témoin pour faux témoignage. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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1.1.2. Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a refusé de procéder à l'audition de D.________, une amie du couple, qui aurait vécu des violences et se serait confiée à A.________ s'agissant de son vécu. Selon le recourant, son audition aurait visé à " établir les similitudes entre le récit des faits par [A.________] et les violences subies par D.________ ". Il ressort de l'arrêt attaqué que A.________ avait déjà déclaré qu'elle savait que cette personne avait subi des violences conjugales, de sorte qu'on voit mal en quoi l'audition de D.________ serait propre à modifier l'issue du litige. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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1.1.3. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir accepté l'audition de son cousin E.________ - qui, selon le recourant, aurait été au volant de son véhicule le 26 septembre 2014 -, mais d'avoir ensuite considéré, à la suite de l'absence de celui-ci à l'audience, que cette audition n'était pas utile. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale avait admis cette réquisition de preuve par ordonnance du 31 octobre 2017, mais avait précisé qu'il appartiendrait à la cour cantonale in corpore d'apprécier la réelle nécessité de la mesure probatoire en cas de non-comparution de l'intéressé à l'audience. Compte tenu de l'absence de comparution du témoin, la cour cantonale a considéré à juste titre qu'aucun élément du dossier ne permettait d'attester de la présence de celui-ci à Genève le 26 septembre 2014, pas plus que de l'existence même de ce cousin ni même du fait qu'il aurait emprunté le véhicule du recourant. Le grief du recourant est inapte à établir un quelconque arbitraire dans l'appréciation anticipée de la preuve requise.
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1.1.4. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'auditionner C.________, D.________ et E.________.
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1.2. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir refusé de mettre en oeuvre une expertise médico-légale. Selon le recourant, seul un certificat médical extrêmement succinct confirmant les blessures subies par A.________ le 12 février 2015 figure au dossier et la cour cantonale se serait essentiellement fondée sur cette pièce pour retenir la thèse des violences conjugales subies. Une expertise permettrait premièrement de déterminer si les ecchymoses de l'intéressée ont toutes été causées à la même date. Elle permettrait ensuite de déterminer l'origine de ces blessures, soit si celles-ci étaient le résultat d'un choc avec un objet ou un coup de poing ou si elles pouvaient résulter d'un acte auto-agressif - comme le recourant l'a toujours soutenu. Enfin, une expertise permettrait de déterminer si les blessures subies par A.________ étaient compatibles avec la taille des poings du recourant et avec ses déclarations.
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La cour cantonale a expliqué de manière détaillée et convaincante les motifs pour lesquels elle refusait cette réquisition de preuve. Le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, de sorte que son grief est irrecevable.
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1.3. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a refusé sa réquisition de preuve tendant à la production de documents par F.________, lesquels prouveraient, selon lui, sa présence dans le garage de celui-ci le 12 février 2015. Il ressort de l'arrêt attaqué que, lors de son audition, F.________ n'a pas exclu que le recourant ait pu se rendre dans son son garage le 12 février 2015. La cour cantonale a cependant jugé qu'à supposer qu'une visite ait eu lieu, cela ne permettait pas encore de retenir que le recourant était resté sur place de 10h30 à 14h-15h. Selon le recourant, sa réquisition de preuve permettrait notamment de confirmer qu'il n'est pas l'auteur des messages WhatsApp figurant au dossier. Or, même à supposer que des preuves puissent démontrer que le recourant était présent dans le garage de F.________ le 12 février 2015, on voit mal quelles pièces celui-ci pourrait fournir pour démontrer que le recourant n'a pas envoyé de messages ce jour-là, le cas échéant, depuis le garage.
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Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en rejetant cette réquisition de preuve.
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1.4. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa demande de prendre les mesures nécessaires en vue de l'identification du propriétaire du raccordement xxx xxx xx xx qui est à l'origine des messages WhatsApp. La cour cantonale a jugé de manière convaincante que l'identité du titulaire de ce raccordement n'était pas nécessaire dans la mesure où il était établi que le recourant l'utilisait, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Il s'ensuit que son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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1.5. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir demandé la production du dossier de A.________ auprès de l'OCPM. Il soutient que l'apport du dossier permettrait notamment de savoir si celle-ci s'est prévalue de la présente procédure pénale dans le cadre de la procédure administrative, ce qui pourrait démontrer un mobile qui aurait conduit l'intéressée à faire les fausses déclarations dont le recourant soutient avoir fait l'objet. Dans la mesure où A.________ a elle-même déclaré avoir remis à l'OCPM " une lettre pour leur expliquer les événements survenus avec X.________ " et que son statut de victime allégué au moment des faits au regard des dispositions légales sur le séjour des étrangers était connu, la cour cantonale a jugé à juste titre qu'il n'était pas utile de donner suite à cette réquisition de preuve. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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1.6. Sur le vu de ce qui précède, l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve offerts, à laquelle les juges cantonaux ont procédé, n'apparaît pas arbitraire. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi l'art. 6 CEDH aurait une portée plus large que l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de droit d'être entendu concernant l'appréciation anticipée de la preuve.
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2. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire.
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et l'arrêt cité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).
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2.2. Le recourant conteste avoir commis des lésions corporelles simples et exercé une contrainte sexuelle sur A.________.
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2.2.1. Se référant aux événements du 1er octobre 2014, lors desquels A.________ s'est rendue au centre LAVI, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des éléments de preuve. Il invoque une variation entre, d'une part, les déclarations de A.________ dans la présente procédure, selon lesquelles elle a quitté l'appartement avec les enfants à la suite d'une scène et, d'autre part, les informations qui figurent dans une attestation du centre LAVI, selon laquelle le recourant l'aurait mise à la porte. Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû considérer que cette variation affaiblissait la crédibilité de A.________ au lieu de conclure, de manière arbitraire, que ces éléments de preuve corroboraient la thèse d'une certaine violence subie par celle-ci dans le cadre de la relation de couple. La cour cantonale a expliqué de manière convaincante que, dans la mesure où l'attestation du centre LAVI relevait du discours indirect et ne retranscrivait pas les propos exacts de A.________ mais résumait la situation (cf. dossier cantonal, pièce C-33), ces deux éléments de preuve - les déclarations de A.________ et l'attestation du centre LAVI - ne s'excluaient pas. Le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire.
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Le recourant soutient encore que la cour cantonale a arbitrairement omis de prendre en considération des éléments à sa décharge. Il prétend notamment qu'en date du 1er octobre 2014, il se trouvait en Italie de sorte qu'il n'a pas pu se disputer avec A.________ ce jour-là. Ce fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission, de sorte que son grief est irrecevable.
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2.2.2. Le recourant énumère ensuite, de manière générale, un certain nombre de variations et contradictions dans les déclarations de A.________, que la cour cantonale n'aurait pas pris en considération dans l'appréciation de la crédibilité de celle-ci (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8). Selon le recourant, ces " contradictions " ôteraient à celle-ci toute crédibilité. Pour l'essentiel, les variations que mentionne le recourant concernent le fait que l'intéressée a relaté devant la police un certain nombre d'actes de violence qu'elle a subis de la part du recourant, qu'elle n'a plus invoqués dans la suite de la procédure. Il en va ainsi par exemple d'une première " claque " qu'elle a reçue de la part du recourant dans la salle de bains de sa belle-mère et du " viol " sur la machine à laver. Il en va également ainsi de la violence exercée par celui-ci sur elle alors que le couple était encore au Chili, du fait qu'il lui a arraché ses vêtements lors de l'anniversaire de leur fille le 1er juin 2011, ou de gifles qu'il lui a données lors de leurs vacances en Espagne en août 2014. S'agissant plus spécifiquement de la contrainte sexuelle, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que A.________ n'avait pas spontanément évoqué la contrainte sexuelle lors de l'audience de confrontation mais ne l'avait mentionnée que lorsque le ministère public lui avait demandé d'en parler.
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Dans son arrêt, la cour cantonale a expliqué de manière convaincante les raisons de ces variations dans les déclarations de A.________ - et en particulier le fait que celle-ci n'avait plus relaté certains épisodes de violence dans la suite de la procédure. En effet, l'intéressée a elle-même déclaré qu'elle n'avait fait appel à la police qu'en raison des événements du 12 février 2015 et qu'elle avait relaté les autres incidents parce que la police lui avait posé des questions, sans toutefois avoir l'intention de déposer plainte pour ces faits. A.________ a expliqué qu'elle était dépassée par les conséquences de ses dires et regrettait en particulier que le père de ses enfants ait été placé en détention. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle avait retiré sa plainte. La cour cantonale a conclu à juste titre que les explications de A.________ - qui étaient révélatrices d'un conflit de loyauté et d'une ambivalence fréquente chez les victimes de violence conjugale - étaient tout à fait crédibles. Le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas la thèse qu'il avançait selon laquelle A.________ aurait porté plainte contre lui par jalousie et pour se venger après avoir appris que sa " rivale " était enceinte. La cour cantonale a jugé de manière convaincante que si le mobile de la vengeance ne pouvait pas être totalement exclu, il paraissait cependant peu plausible, dans la mesure où la relation entre le recourant et G.________ était déjà connue de A.________ depuis longtemps. Par ailleurs, cette motivation apparaissait peu compatible avec les contacts chaleureux entre les deux femmes, tels qu'ils ressortaient des messages produits par le recourant. Il s'ensuit que le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant ne saurait être davantage suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que le fait que A.________ avait nié l'existence de contacts avec G.________ montrait son absence de crédibilité. En effet, la cour cantonale a certes relevé ne pas savoir pourquoi A.________ avait menti à ce sujet mais a jugé que cet élément n'était pas déterminant sur l'issue du litige. Le recourant ne démontre pas en quoi tel serait le cas. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que les messages entre les deux femmes avaient pour objet le fait que A.________ avait fait savoir à son interlocutrice qu'elle allait retirer sa plainte contre le recourant.
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2.2.4. C'est également en vain que le recourant soutient que A.________ aurait fait des fausses déclarations au motif que la procédure pénale l'aurait aidée dans ses démarches auprès de l'OCPM. En effet, la cour cantonale a retenu que rien dans le dossier n'indiquait que celle-ci aurait requis ou obtenu des informations la rassurant sur la pratique des autorités dans le cas de violence conjugale. Par ailleurs, si elle s'était renseignée, elle aurait également appris les risques qu'elle encourrait en cas de dénonciation calomnieuse. Enfin, en tant que mère de deux filles de nationalité suisse, elle n'avait aucune raison de recourir à de tels expédients uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. La cour cantonale n'a dès lors pas versé dans l'arbitraire en niant l'existence d'un bénéfice attendu d'une fausse déclaration au plan du statut administratif de A.________.
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2.2.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir ignoré un certain nombre d'éléments à décharge, tels que le fait qu'il n'y a eu aucune autre intervention de la police dans leur domicile conjugal, ni aucune main courante, le fait qu'il n'a jamais eu de comportement violent dans ses autres relations sentimentales, notamment avec G.________, et le fait que l'expert psychiatre ne lui a pas diagnostiqué de trouble sexuel. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas ignoré ces éléments mais a notamment jugé que le fait que deux autres ex-compagnes du recourant entendues dans la procédure avaient nié toute forme de violence physique ou sexuelle ne permettait pas d'exclure qu'il avait pu se comporter de la sorte avec A.________. Elle a également jugé qu'il convenait de considérer les déclarations de G.________ avec une certaine retenue, vu les interventions de la police à la suite d'appels du voisinage qui estimait que celle-ci était en danger, même si l'intéressée n'avait jamais affirmé qu'elle avait été frappée. Enfin, si l'expert n'a effectivement pas conclu à un trouble sexuel, comme le souligne la cour cantonale à juste titre, l'expertise a néanmoins mis en évidence une faible tolérance du recourant à la frustration avec un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence, de sorte que le portrait de celui-ci n'était pas incompatible avec celui d'un compagnon abusif. Les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés dans la mesure où il sont recevables.
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2.2.6. Pour le surplus, dans son mémoire de recours, le recourant soulève un certain nombre d'éléments dont il ne démontre pas la pertinence pour l'issue du litige, de sorte qu'ils sont irrecevables.
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2.2.7. En définitive, il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en se fondant sur les déclarations de A.________ à l'origine de la condamnation pour contrainte sexuelle et lésions corporelles simples. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.3. S'agissant de sa condamnation pour tentative de menaces, le recourant conteste être l'auteur des messages WhatsApp envoyés à A.________ la menaçant de mort et d'enlever les deux enfants du couple. La cour cantonale a estimé à juste titre que le recourant n'était pas crédible dans la mesure où il avait, dans un premier temps, déclaré qu'il ne connaissait pas le numéro de téléphone utilisé pour envoyer lesdits messages et qu'il ne l'avait jamais utilisé, avant de changer sa version des faits pour s'adapter aux déclarations de sa mère selon lesquelles celle-ci ne contactait son fils que sur ce numéro, via l'application WhatsApp. Le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire. Pour le surplus, la cour cantonale a écarté à juste titre la thèse invraisemblable avancée par le recourant selon laquelle ce serait une amie de A.________ qui aurait envoyé ces messages, avec la complicité de celle-ci. Dans son mémoire de recours, le recourant soutient encore que A.________ aurait " orchestré cela seule, grâce à une application qui permet de créer une fausse conversation whatsapp, qui donne l'illusion d'une réelle conversation en direct ". Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'un tel grief aurait été soulevé devant la cour cantonale, sans que le recourant ne se plaigne d'un déni de justice. Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), son grief est dès lors irrecevable.
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2.4. S'agissant de sa condamnation du chef de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) et de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), le recourant conteste s'être trouvé dans sa voiture le jour des faits, soutient avoir été en Italie le 26 septembre 2014, soit le jour de l'accident, et déclare que c'était son cousin qui conduisait le véhicule. En réalité, le recourant ne fait que présenter sa propre version des faits, sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait insoutenable. Sa critique, purement appellatoire, est irrecevable.
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2.5. S'agissant de sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, le recourant soutient d'abord en vain que les 20.6 g de cannabis trouvés à son domicile appartenaient à une connaissance à lui dénommée " H.________ ". Il perd en effet de vue que la cour cantonale a retenu la version qui lui était la plus favorable, à savoir qu'il avait accepté de conserver cette drogue dans son logement. En ce qui concerne les 0.1 g de marijuana trouvés dans sa veste, le recourant soutient qu'il avait prêté sa veste à un ami et que cette drogue appartenait à celui-ci. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant s'est contredit de façon flagrante au sujet de la propriété de la veste dont il était vêtu lors de son interpellation, de sorte que ses déclarations à cet égard ne sont pas crédibles. Le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire. Ses griefs sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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3. Subsidiairement, le recourant demande à ce que la peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme prononcée par les juges cantonaux soit réduite à une peine de deux ans compatible avec le sursis.
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3.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Celui-ci ne viole le droit fédéral que s'il sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; arrêt 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 4.1).
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3.2. S'agissant des infractions commises à l'encontre de A.________, le recourant soutient en substance que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que la période pénale était longue, et que sa faute était dès lors lourde. Il rappelle qu'il n'a été condamné que pour quatre épisodes en quatre ans. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la cour cantonale a qualifié la faute du recourant de lourde d'abord au motif qu'il s'en était pris à plusieurs reprises à l'intégrité physique de sa compagne, entretenant un climat de violence dans le couple. Elle a également souligné qu'il avait violé l'intégrité sexuelle de celle-ci, en la forçant de lui prodiguer une fellation et de subir un rapport anal. A cela s'ajoute que sa victime a dû se sentir prise au piège, du fait de son absence de statut en Suisse et de sa dépendance financière à l'égard du recourant. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral retenir que les faits s'inscrivaient dans la durée. Par ailleurs, elle a également considéré que la faute du recourant était lourde en raison de ses mobiles purement égoïstes, du fait qu'il avait nié en bloc l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, n'hésitant pas à avancer des explications fantaisistes et à accuser la victime ainsi que des tiers. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant se prévaut de son absence d'antécédents de violence, dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).
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3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte l'effet de la peine sur son avenir.
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Ce critère est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 et 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3).
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A l'appui de son moyen, le recourant invoque son " projet musical ", soit le fait qu'il enregistre des groupes et des musiciens dans son studio ainsi que son " investissement dans [des] sociétés de valet-parking, location et vente de véhicules " et le fait qu'il perdrait cette possibilité s'il devait retourner en prison. Le fait que le recourant a une vie professionnelle n'est pas suffisant pour justifier une réduction de la peine, dès lors que cette situation ne diffère sur ce point pas de celle de nombreux autres condamnés.
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3.4. Il n'apparaît dès lors pas que la cour cantonale a omis de prendre en considération des éléments pertinents. Au surplus, la peine de 30 mois infligée au recourant n'apparaît pas excessive eu égard à la faute lourde qui lui est imputable. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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3.5. Il découle de ce qui précède qu'en tant que le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice du sursis complet, sa requête est sans objet. Enfin, c'est à tort qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'absence de risque de récidive et du fait qu'il n'avait pas récidivé depuis deux ans et huit mois. En effet, la cour cantonale a confirmé le sursis partiel prononcé dans le jugement du 30 mai 2017 du Tribunal correctionnel, lequel avait précisément été octroyé au motif que le recourant n'avait pas commis d'infractions de violence après le mois de février 2015.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 28 septembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Thalmann
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