BGer 6B_605/2018 | |||
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BGer 6B_605/2018 vom 28.09.2018 |
6B_605/2018 |
Arrêt du 28 septembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me David Aïoutz, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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intimé.
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Objet
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Découvertes fortuites; arbitraire; fixation de la peine,
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recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 30 janvier 2018 (SK.2016.31).
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Faits : | |
A. Par jugement du 30 janvier 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a classé une partie de la procédure dirigée contre X.________ pour blanchiment d'argent, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, l'a libéré du chef de prévention de recel et l'a condamné, pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent aggravé, vol et tentative de vol, à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendanwaltschaft du canton d'Argovie, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
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La Cour des affaires pénales a retenu les faits suivants.
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A.a. X.________ est né en 1979 en Géorgie, où il a suivi sa scolarité puis étudié jusqu'à l'obtention d'un diplôme universitaire de la faculté de droit. Arrivé en Suisse en 2008, il y a demandé l'asile. Sa demande ayant été refusée, il aurait ensuite quitté la Suisse. Il vivrait actuellement en Géorgie, avec son épouse et son enfant.
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Le casier judiciaire suisse du prénommé fait état d'une condamnation, en 2009, pour vol et contravention à l'ancienne loi fédérale sur le transport public, ainsi que, la même année, d'une autre condamnation.
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En Allemagne, X.________ a été condamné pour des infractions mineures à la loi sur les stupéfiants, tandis qu'il a été condamné en Suède, en 2008, pour infraction mineure à la circulation, ainsi qu'en 2010, pour menace et vol à l'étalage, tentative de vol et usage d'un faux document.
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A.b. La Suisse est touchée, depuis une dizaine d'années, par la délinquance commise par des ressortissants géorgiens pour le compte d'une organisation structurée et hiérarchisée, connue sous le nom de
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A.________ avait été choisi pour occuper la place, vacante depuis mai 2009, de responsable de la caisse commune de l'organisation pour l'ensemble du territoire suisse et de la région de la Suisse romande. Il avait pour tâche de collecter les contributions mensuelles des membres, destinées à l' Obschak, puis de les faire parvenir aux dirigeants établis en Espagne. Le prénommé était secondé dans cette tâche par des compatriotes en charge des trois autres régions helvétiques, savoir la Suisse centrale, la Suisse orientale et le Tessin. S'agissant de la région de la Suisse orientale, A.________ était secondé par B.________.
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Entre mai et septembre 2009, X.________ a oeuvré comme collecteur, pour la région de la Suisse orientale, des contributions des membres de l'organisation Vor V Zakone, tout d'abord en tant que responsable régional succédant à B.________. Dans le cadre de ses fonctions, X.________ est intervenu dans le processus tendant à apporter de l'aide financière aux membres de l'organisation détenus ou en difficulté ainsi qu'à leur famille. Il entretenait également des contacts réguliers avec la branche active de l'organisation et était proche du responsable opérationnel de l'organisation établi en Espagne, C.________. Il s'est en outre tenu à disposition de l'organisation pour acheminer au responsable national, puis au responsable européen, les cotisations récoltées par ses soins ainsi que par d'autres responsables régionaux. Il a été impliqué dans l'organisation de vols et de tentatives de vols et a participé à l'écoulement ou à la tentative d'écoulement de butin. Il a tenté de garder secrètes l'existence et la structure de l'organisation, en ayant recours à des alias pour lui-même et pour les autres membres, ainsi qu'à un langage codé pour évoquer les activités criminelles ou la caisse commune. X.________ a systématiquement dissimulé tout ce qui avait trait à l'organisation en question.
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A.c. Le 15 juillet 2009, à D.________ en Argovie, X.________ a, en compagnie de deux comparses, tenté de commettre un vol par effraction au kiosque de la gare. Les trois intéressés ont forcé une fenêtre afin de s'introduire dans le commerce, mais ont été mis en fuite par l'arrivée inopinée de tiers.
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A.d. Le 22 septembre 2009, à E.________ dans le canton de Bâle-Campagne, X.________ a pris part au cambriolage d'un commerce avec deux acolytes. Après avoir vainement tenté de fracturer la porte d'entrée du magasin, les deux comparses du prénommé s'y sont introduits par une fenêtre et y ont dérobé divers effets, pour une valeur totale de 8'556 fr. 50.
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A.e. Entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, X.________ a procédé à neuf envois d'argent de la Suisse vers l'étranger, soit à destination de l'Espagne et de la Géorgie, pour un montant total de 3'468 fr. 51. L'argent en question provenait des activités de l'organisation criminelle
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A.f. Le 26 septembre 2009, X.________ a, dans le cadre de ses fonctions au sein de l'organisation criminelle
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B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 janvier 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent aggravé, qu'il est condamné, pour vol et tentative de vol, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, une indemnité de 17'400 fr. lui étant en outre allouée pour la détention injustifiée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 277 CPP en exploitant 28 conversations téléphoniques qui auraient, selon lui, dû être retranchées du dossier.
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1.1. Il y a découverte fortuite lorsque, à l'occasion d'une surveillance valablement ordonnée, l'autorité découvre des infractions qui lui étaient inconnues au moment d'ordonner la surveillance (art. 278 al. 1 CPP) ou un auteur de l'infraction ayant suscité la surveillance dont il ignorait l'existence au moment de l'ordonner (art. 278 al. 2 CPP). Dans ces deux hypothèses, les moyens de preuves ainsi recueillis peuvent être exploités à la condition que l'infraction découverte, respectivement l'auteur nouvellement identifié, aurait pu faire l'objet d'une mesure de surveillance. L'autorisation portant sur la surveillance de la personne initialement soupçonnée ne s'étendant pas à la surveillance de son interlocuteur, une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire (arrêts 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1; 6B_1381/2017 du 25 juin 2018 consid. 1.3 destiné à la publication et les références citées). Il convient alors de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 al. 1 let. a-c CPP, ce qui exclut notamment d'exploiter le fruit d'une surveillance lorsque la découverte fortuite porte sur une infraction ne figurant pas dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 s.). Par renvoi de l'art. 278 al. 3 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au ministère public de transmettre au tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance (art. 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuves (cf. art. 141 al. 3 CPP; arrêts 1B_136/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1; 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2 non publié aux ATF 141 IV 459). En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (cf. art. 141 al. 1 2ème phrase CPP; arrêts 6B_228/2018 précité consid. 1.1; 6B_1381/2017 précité consid. 1.4.3 destiné à la publication et les références citées).
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1.2. L'autorité précédente a indiqué que des éléments de preuves à charge du recourant avaient été découverts par le biais de mesures de surveillance ordonnées et autorisées en 2009, sur des raccordements appartenant à d'autres prévenus, pour lesquelles celui-ci ne figurait pas sur l'ordre de surveillance établi. Ces éléments de preuves avaient été soumis au recourant lors de ses auditions des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015. La demande d'autorisation d'exploiter ces éléments à l'encontre du recourant avait été présentée par le Ministère public de la Confédération en date du 27 octobre 2015. L'autorisation avait ensuite été délivrée par le tribunal des mesures de contrainte le 29 octobre 2015. Selon l'autorité précédente, l'exploitation des conversations téléphoniques en cause avait été autorisée, certes en 2015 seulement, par l'autorité compétente, ce qui avait rendu a posteriori exploitables les éléments soumis au recourant lors des auditions précitées. En outre, celui-ci avait été auditionné à nouveau en date du 6 novembre 2015 par le Ministère public de la Confédération, soit postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'exploitation du tribunal des mesures de contrainte. Le recourant avait alors confirmé ses déclarations précédentes, sans émettre aucune objection quant aux conversations téléphoniques qui lui avaient été soumises.
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Erwägung 1.3 | |
1.3.1. Le recourant ne remet pas en cause la validité des surveillances effectuées, dans le cadre de l'enquête, sur les autres protagonistes. Il ne conteste pas non plus que les conditions de l'art. 269 CPP fussent remplies le concernant et que la surveillance dont il a fait l'objet fût ordonnée valablement.
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Le recourant critique l'autorisation d'exploitation délivrée par le tribunal des mesures de contrainte le 29 octobre 2015 en raison de sa tardiveté. Il prétend que le "principe de diligence" n'aurait pas été respecté et que la saisine du tribunal des mesures de contrainte aurait été tardive. Il se plaint également de ce que les retranscriptions des conversations téléphoniques litigieuses lui eussent été soumises lors des auditions des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015, soit antérieurement à l'autorisation d'exploitation du 29 octobre 2015. Le recourant en déduit que les conversations téléphoniques pour lesquelles l'autorisation d'exploitation a été délivrée le 29 octobre 2015 seraient inexploitables.
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1.3.2. L'autorité précédente a exposé, dans le jugement attaqué, que les conversations téléphoniques nos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 38, 45, 46, 47, 52, 53, 66, 67 et 68 n'étaient pas pertinentes et qu'il n'en serait pas tenu compte. Elle a en revanche indiqué pouvoir se fonder sur les conversations téléphoniques - dont l'exploitabilité était contestée par le recourant - nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 69.
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Le recourant prétend, quant à lui, tout d'abord que les conversations téléphoniques nos 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 45, 46 et 47 ne lui auraient pas été soumises, ce qui aurait violé son droit d'être entendu. Ce faisant, le recourant ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, mais se borne à reproduire la conclusion prise devant l'instance précédente dans une écriture du 16 janvier 2018 (cf. dossier, pièce 16-521-020 ss). Une telle manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
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Parmi les conversations téléphoniques jugées pertinentes par l'autorité précédente, le recourant conteste encore l'exploitabilité des conversations nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18 et 20.
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1.3.3. On peut tout d'abord se demander si l'exploitabilité des preuves litigieuses n'aurait pas dû être examinée à l'aune de l'ancienne loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RO 2001 3096) - en vigueur à l'époque où les surveillances en question ont été effectuées, soit entre mai et juin 2009 - les actes de procédure accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 devant conserver leur validité (cf. art. 448 al. 2 CPP). Cette question peut être laissée ouverte, les conversations téléphoniques litigieuses ne constituant pas des découvertes fortuites dont l'exploitation aurait été soumise à une autorisation selon la procédure de l'art. 278 al. 2 et 3 CP, respectivement 9 al. 2 aLSCPT.
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Il ressort du dossier de la cause que, par décision du 14 juillet 2009, le Président de la I re Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a - dans le cadre d'une enquête de police judiciaire visant H.________ et consorts - autorisé l'utilisation des découvertes fortuites faites au moyen de la surveillance du raccordement xxx xxx xx xx à l'encontre du recourant. Il a en outre autorisé la surveillance active des télécommunications sur le raccordement yyy yyy yy yy, dont l'intéressé était le détenteur et utilisateur, jusqu'au 20 août 2009, ainsi que la surveillance rétroactive dudit raccordement du 10 janvier au 10 juillet 2009. Cette décision mentionnait que l'infraction visée était la participation à une organisation criminelle internationale (art. 260ter CP), le recourant ayant alors été soupçonné de prendre de nouvelles responsabilités au sein d'une organisation internationale ayant commis de nombreux cambriolages (cf. dossier, pièce 09-06-0035). La surveillance active du raccordement yyy yyy yy yy a, par décision du 25 août 2009, été prolongée jusqu'au 20 novembre 2009. Le recourant était alors soupçonné d'avoir été nommé trésorier, pour la Suisse orientale, de l'organisation criminelle, d'avoir entretenu de nombreux contacts avec des personnes connues pour la commission d'infractions contre le patrimoine et des receleurs, d'avoir pris part à des vols, notamment au cambriolage du kiosque de la gare de D.________ (cf. dossier, pièce 09-08-0042). Par ordonnance du 2 novembre 2009, le Ministère public de la Confédération a - dans le cadre de l'enquête de police judiciaire visant H.________ et consorts - étendu son enquête au recourant pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), tandis que celui-ci était soupçonné d'avoir exercé la fonction de trésorier de l'organisation criminelle visée pour la Suisse orientale, d'être en contact avec un grand nombre de personnes connues pour des infractions contre le patrimoine et d'avoir lui-même commis de telles infractions.
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Il découle de ce qui précède que l'implication du recourant dans une organisation criminelle a été découverte par le biais d'une surveillance qui ne le visait pas, mais concernant laquelle une autorisation d'exploitation a été délivrée le 14 juillet 2009. Depuis cette date et jusqu'au 20 novembre 2009, le recourant a fait l'objet d'une surveillance téléphonique en raison de son rôle dans l'organisation en question. Dans le jugement attaqué, l'autorité précédente s'est référée aux conversations téléphoniques litigieuses, datant de mai à juin 2009, afin d'établir l'infraction de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Ainsi, les conversations téléphoniques litigieuses n'ont pas permis la découverte d'une infraction pour laquelle la surveillance du recourant n'avait pas été autorisée, ni révélé l'implication de celui-ci dans la commission d'une infraction autre que celle ayant justifié sa propre surveillance. Les informations provenant des conversations téléphoniques litigieuses - qui ont été utilisées dans le jugement attaqué afin de convaincre le recourant de participation à une organisation criminelle - n'ont pas été découvertes fortuitement au sens de l'art. 278 CPP, respectivement de l'art. 9 aLSCPT, mais l'ont été dans le cadre d'une procédure dans laquelle le recourant faisait lui aussi l'objet d'une surveillance pour une infraction à l'art. 260ter CP (cf. a contrario l'arrêt 6B_1381/2017 précité consid. 1.4.2 destiné à la publication).
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Il n'était donc pas nécessaire de requérir l'autorisation d'exploiter ces données, comme l'a cependant fait le Ministère public de la Confédération le 27 octobre 2015. Partant, la question de la tardiveté de la requête fondée sur l'art. 274 al. 1 CPP et de ses conséquences sur l'exploitabilité des preuves concernées s'avère sans objet.
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1.4. L'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en se fondant, dans le jugement attaqué, sur les conversations téléphoniques litigieuses ou sur les auditions du recourant au cours desquelles les enregistrements lui ont été présentés. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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Erwägung 2.2 | |
2.2.1. Concernant la participation à une organisation criminelle, l'autorité précédente a exposé que le recourant était le bras droit de B.________, lequel était responsable de la Suisse orientale pour l'organisation
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2.2.2. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il prétend qu'il n'existerait "aucune preuve probante d'un lien" avec l'organisation
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Erwägung 2.3 | |
2.3.1. A propos des faits relatifs à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé, l'autorité précédente a exposé que le recourant avait, entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, effectué neuf transferts d'argent de la Suisse vers l'étranger, soit à destination de l'Espagne et de la Géorgie, par le biais d'organismes de transfert d'argent, pour un montant total de 3'468 fr. 51. Le recourant avait reconnu avoir envoyé de l'argent à certains membres de sa famille, soit à sa mère, à son oncle, à son frère et à l'épouse de ce dernier. Il avait également déclaré avoir transféré de l'argent en Géorgie à son nom mais pour le compte de compatriotes. Le recourant avait affirmé que l'argent en cause provenait de l'aide sociale qu'il recevait, respectivement de celle perçue par ses compatriotes. L'autorité précédente a indiqué que l'origine des valeurs patrimoniales transférées n'avait pu être déterminée, mais que celles-ci provenaient des activités de l'organisation criminelle à laquelle le recourant appartenait. Ce dernier n'avait en effet pas de biens, de fortune ni de revenus légaux, hormis le faible montant mensuel qu'il percevait de l'aide sociale en Suisse. L'intéressé volait par ailleurs régulièrement. Rien ne permettait ainsi de croire que les valeurs patrimoniales en question provenaient exclusivement de l'aide sociale perçue par le recourant ou ses compatriotes, au vu de la fréquence - quasi hebdomadaire, voire journalière - des transferts et des montants - parfois élevés - concernés. Par ailleurs, le recourant avait, le 26 septembre 2009, dans le cadre de ses fonctions au sein de l'organisation
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2.3.2. Le recourant développe à nouveau une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il se contente d'affirmer qu'il ne connaissait pas la provenance de l'argent envoyé à l'étranger pour le compte de ses compatriotes, sans démontrer en quoi il aurait été arbitraire, pour l'autorité précédente, de retenir le contraire. L'argumentation du recourant repose, pour le reste, sur la prémisse selon laquelle il n'aurait aucun lien avec l'organisation
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2.4. Il découle de ce qui précède que le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.
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Son argumentation est presque exclusivement fondée sur ses conclusions tendant à sa libération des chefs de prévention de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent aggravé. Dès lors que le recourant n'obtient pas son acquittement pour les infractions précitées, cette argumentation est irrecevable.
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Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait dû tenir compte, dans la fixation de la peine, de l'écoulement du temps depuis la commission des infractions. Il admet que l'art. 48 let. e CP ne devait pas, au regard de la jurisprudence relative à l'écoulement du temps (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.), trouver application. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte du temps écoulé entre la commission des infractions et le moment du jugement, dès lors qu'elle a expressément indiqué qu'il convenait de diminuer la quotité de la peine afin de tenir compte de la "durée particulièrement longue de la procédure pénale". Ainsi, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait dû accorder davantage de poids à l'écoulement du temps.
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Pour le reste, le recourant ne développe aucune argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF concernant une éventuelle violation de l'art. 47 CP dans la fixation de sa sanction, ni ne démontre en quoi l'autorité précédente aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en matière de fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4. Compte tenu du sort de la cause, le grief du recourant concernant l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP en raison d'une détention injustifiée est sans objet.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
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Lausanne, le 28 septembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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