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Informationen zum Dokument  BGer 4A_515/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_515/2018 vom 02.10.2018
 
 
4A_515/2018
 
 
Arrêt du 2 octobre 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2018 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/8041/2018; ACJC/1128/2018).
 
 
La Présidente,
 
Vu l'arrêt rendu dans la cause précitée le 17 août 2018, par lequel la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel interjeté par A.________,
 
Vu le recours interjeté par la prénommée le 17 septembre 2018;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir des motifs exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit,
 
que la partie recourante doit donc discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
 
Considérant qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière sur l'appel au motif qu'il était tardif,
 
que la recourante ne s'attache nullement à contrer cette motivation et à expliquer en quoi il serait erroné de juger que son appel a été déposé hors délai,
 
qu'à défaut de motifs expliquant succinctement en quoi, du point de vue de la recourante, la décision d'irrecevabilité contreviendrait au droit fédéral, le présent recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que dans les circonstances d'espèce, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
 Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 octobre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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