BGer 1B_447/2018 | |||
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BGer 1B_447/2018 vom 03.10.2018 |
1B_447/2018 |
Arrêt du 3 octobre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg.
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Objet
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procédure pénale; ordonnance d'expertise psychiatrique; révision,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 août 2018 (501 2018 107).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ et B.________, qui ont vécu ensemble jusqu'à fin juin 2015, sont les parents d'une petite fille née en 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l'enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre.
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Le Ministère public de l'Etat de Fribourg a notamment ouvert, sous la référence xxx, une instruction pénale contre A.________ pour calomnie, insoumission à une décision de l'autorité, éventuellement menaces, tentative de contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
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Le 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure C.________ en charge de cette procédure. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté cette requête. Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté contre cet arrêt par la prévenue. Il a ordonné la récusation de la procureure concernée et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine quels actes effectués par la magistrate récusée dans cette procédure devaient être annulés, désigne un nouveau procureur et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens (arrêts 1B_96/2017 du 13 juin 2017 et 1G_5/2017 du 26 septembre 2017).
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Statuant à nouveau par arrêt du 26 mars 2018, la Chambre pénale a chargé le Procureur Jean-Luc Mooser de la cause xxx et annulé les actes de procédure accomplis par la procureure récusée depuis le 6 septembre 2017 y compris, à l'exception de l'ordonnance de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de la prévenue rendue le 6 septembre 2016 dès lors que ce prononcé avait été confirmé sur recours le 7 février 2017. A.________ a recouru le 4 mai 2018 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (cause 1B_220/2018).
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Le 5 juillet 2018, A.________ a notamment déposé une demande de révision de l'arrêt cantonal du 7 février 2017 rejetant son recours contre l'ordonnance de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, que la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclarée irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 20 août 2018.
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A.________ a recouru le 27 septembre 2018 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la révision de l'arrêt du 7 février 2017 du Tribunal cantonal en ce sens que l'ordonnance d'expertise psychiatrique " sur laquelle repose la récusation de la procureure C.________ " est annulée. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. L'arrêt querellé tranche par la négative en dernière instance cantonale la question de l'existence d'une voie de révision cantonale de l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la Chambre pénale rejetant le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est dès lors en principe ouvert à son encontre. La recourante a pris part à la procédure devant la Cour d'appel pénal et elle peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cet arrêt et à faire constater que sa demande de révision a été déclarée à tort irrecevable. Sa qualité pour recourir est donnée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). La contestation revêtant un caractère incident dans la procédure pénale en cours, la cause relève de la compétence de la Ire Cour de droit public.
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Le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence d'une voie de droit, ce qui équivaut à un déni de justice formel. Il y a donc lieu d'entrer en matière indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). Seule la question de la recevabilité de la demande de révision peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral à l'exclusion du fond de la requête (ATF 144 II 184 consid. 1.1 p. 187). Il s'ensuit que la conclusion de la recourante tendant à ce que l'arrêt cantonal du 7 février 2017 soit révisé en ce sens que l'ordonnance d'expertise psychiatrique est annulée est irrecevable. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée en lien avec cette conclusion.
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3. La recourante considère que l'arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017, qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, était susceptible d'être révisé. Elle tient l'interprétation de la loi faite par la Cour d'appel pénal pour arbitraire et contraire au texte de l'art. 410 al. 1 CPP qui ouvrirait la voie de la révision à tout jugement entré en force, respectivement à toute décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. Même s'il était avéré que les arrêts des autorités de recours au sens de l'art. 397 CPP n'étaient pas susceptibles de révision, il n'en resterait pas moins que le refus d'annuler l'ordonnance d'expertise psychiatrique conduit à un résultat choquant.
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Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
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La demande de révision ne porte pas sur une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures au sens des art. 372 ss CPP. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la révision consacrée à l'art. 410 al. 1 CPP concernait uniquement les jugements entrés en force qui tranchent des questions pénales sur le fond au sens de l'art. 80 al. 1, 1 ère phrase, CPP et qu'elle n'était pas recevable lorsqu'elle était dirigée contre les autres prononcés visés à l'art. 80 al. 1, 2 ème phrase, CPP rendus sous la forme d'ordonnances ou de décisions au cours de la procédure pénale (" prozessleitende Verfügungen und Beschlüsse "), telles celles qui déterminent l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu (cf. arrêt 1F_15/2017 du 25 juillet 2017 consid. 5.2 avec les références à NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1587, et à MARIANNE HEER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd., 2014, n. 21 et n. 27 ad art. 410 CPP; du même avis, THOMAS FINGERHUTH, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., 2014, n. 12 et 17 et NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., 2012, n. 1638; voir aussi sous l'empire de l'art. 397 aCP, ATF 127 I 133 consid. 7a p. 138 et les références citées). Il en va a fortiori de même des arrêts qui confirment sur recours de telles décisions (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 8 ad art. 410 CPP). Tel est précisément le cas en l'espèce de l'arrêt cantonal du 7 février 2017 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance d'expertise psychiatrique. L'arrêt de la Cour d'appel pénal qui déclare irrecevable la demande de révision de cet arrêt présentée par la recourante est ainsi conforme à la jurisprudence rendue en application de l'art. 410 al. 1 CPP.
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La loi ne présente aucune lacune qu'il conviendrait de combler par l'ouverture de la voie de la révision de l'art. 410 CPP et ne conduit pas davantage à un résultat choquant ou contraire à l'art. 13 CEDH puisque la recourante a disposé, dans le cas particulier, de la faculté prévue à l'art. 60 al. 1 CPP de demander l'annulation des actes de procédure auxquels la Procureure C.________ a participé à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 juin 2017 admettant la récusation de cette magistrate et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine les actes effectués par la magistrate récusée dans cette procédure qui devaient être annulés. Il importe peu à cet égard que les juges cantonaux aient finalement refusé d'annuler l'ordonnance d'expertise psychiatrique dès lors que cette décision était sujette à recours et qu'un tel recours a été déposé auprès du Tribunal fédéral le 4 mai 2018 (cause 1B_220/2018).
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions de la recourante étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 64 al. 1 LTF); vu les circonstances, le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi que, pour information, au mandataire de B.________.
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Lausanne, le 3 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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