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Informationen zum Dokument  BGer 4D_55/2018  Materielle Begründung
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BGer 4D_55/2018 vom 04.10.2018
 
 
4D_55/2018
 
 
Arrêt du 4 octobre 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
bail à loyer; expulsion du locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 août 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2018.43/ctr).
 
 
La Présidente,
 
Vu l'arrêt du 23 août 2018, par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par le locataire A.________, a refusé d'entrer en matière sur l'« opposition» déposée par U.________ SA et a ordonné au prénommé de libérer l'appartement qu'il occupait dans un délai échéant le 30 septembre 2018,
 
Vu le recours interjeté le 28 septembre 2018 par le locataire à l'encontre de cette décision;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir des motifs exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit,
 
que la partie recourante doit donc discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer en quoi, à son sens, l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
 
Considérant qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a constaté que la résiliation du bail, non contestée, était au demeurant valable et a exposé pour quelles raisons le premier juge était fondé à prononcer une expulsion à l'encontre du seul locataire prénommé qui, de l'aveu même de U.________ SA, avait l'appartement à sa disposition et en était donc l'occupant sans droit,
 
que le recourant - administrateur de U.________ SA - ne s'attache nullement à contrer la motivation fournie en expliquant en quoi elle serait erronée,
 
qu'il invoque au demeurant des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans justifier des conditions permettent de rectifier ou compléter l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18; 140 III 86 consid. 2 p. 90),
 
que le recours ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus,
 
que par conséquent, il doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que le recourant supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'en revanche, il n'aura pas à payer de dépens à l'intimé, qui n'est pas représenté par un avocat et n'a au demeurant pas été invité à se déterminer;
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Arrête les frais judiciaires à 500 fr.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et, pour information, à U.________ SA.
 
Lausanne, le 4 octobre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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