BGer 4D_55/2018 | |||
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BGer 4D_55/2018 vom 04.10.2018 |
4D_55/2018 |
Arrêt du 4 octobre 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire,
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recours contre l'arrêt rendu le 23 août 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2018.43/ctr).
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La Présidente, | |
Vu l'arrêt du 23 août 2018, par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par le locataire A.________, a refusé d'entrer en matière sur l'« opposition» déposée par U.________ SA et a ordonné au prénommé de libérer l'appartement qu'il occupait dans un délai échéant le 30 septembre 2018,
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Vu le recours interjeté le 28 septembre 2018 par le locataire à l'encontre de cette décision;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir des motifs exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit,
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que la partie recourante doit donc discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer en quoi, à son sens, l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Considérant qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a constaté que la résiliation du bail, non contestée, était au demeurant valable et a exposé pour quelles raisons le premier juge était fondé à prononcer une expulsion à l'encontre du seul locataire prénommé qui, de l'aveu même de U.________ SA, avait l'appartement à sa disposition et en était donc l'occupant sans droit,
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que le recourant - administrateur de U.________ SA - ne s'attache nullement à contrer la motivation fournie en expliquant en quoi elle serait erronée,
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qu'il invoque au demeurant des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans justifier des conditions permettent de rectifier ou compléter l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18; 140 III 86 consid. 2 p. 90),
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que le recours ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus,
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que par conséquent, il doit être déclaré irrecevable,
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qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que le recourant supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'en revanche, il n'aura pas à payer de dépens à l'intimé, qui n'est pas représenté par un avocat et n'a au demeurant pas été invité à se déterminer;
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil : | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Arrête les frais judiciaires à 500 fr.
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3. Communique le présent arrêt aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et, pour information, à U.________ SA.
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Lausanne, le 4 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Kiss
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La greffière: Monti
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