BGer 6B_588/2018 | |||
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BGer 6B_588/2018 vom 05.10.2018 |
6B_588/2018 |
Arrêt du 5 octobre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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recourantes,
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contre
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1. Ministère public central du canton du Valais,
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2. X.________,
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représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
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3. Y.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (atteintes au patrimoine et à l'honneur); qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 30 avril 2018 (P3 17 122).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. A.A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ et Y.________ pour menace, contrainte, chantage, dommages à la propriété, agression à la suite de querelles de voisinage ayant trait à un droit de passage litigieux et au fonctionnement insatisfaisant d'une canalisation d'égout, ainsi que pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur en lien avec une accusation dirigée contre sa fille B.A.________ à la suite de rayures constatées sur le scooter des voisins susmentionnés.
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1.2. Le 7 avril 2017, l'Office régional du Ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière sur la plainte, considérant que les écritures de la partie plaignante étaient confuses, parsemées de commentaires subjectifs et dépourvues d'allégués précis susceptibles de constituer des infractions.
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1.3. Par ordonnance du 30 avril 2018, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande d'assistance judiciaire ainsi que, en tant que recevable, le recours de A.A.________ et de sa fille B.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Il a également refusé de mettre les prénommées au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.
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1.4. A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
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En l'espèce, les recourantes ne se déterminent nullement sur l'éventuel tort moral ou dommage auquel chacune prétend, ni sur le principe ni sur la quotité. S'agissant plus particulièrement des prétendues atteintes à l'honneur, elles n'allèguent aucunement, pas plus qu'il ne ressort de l'arrêt attaqué, qu'elles auraient enduré une souffrance morale justifiant réparation par voie judiciaire. Elles ne décrivent pas non plus le dommage propre à chaque infraction dénoncée (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles leur dénie la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourantes ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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2.3.1. Les recourantes évoquent la violation de garanties fondamentales (droit d'être entendu, droit à l'assistance judiciaire, droit à un procès équitable) d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En particulier, elles contestent le rejet de leur demande d'assistance judiciaire sans pour autant se déterminer sur les considérations cantonales ayant trait aux chances de succès de leur écriture cantonale. En particulier, elles ne démontrent pas en quoi le juge cantonal aurait faussement considéré que leurs écritures étaient confuses et par conséquent irrecevables.
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2.3.2. Pour le surplus, les recourantes se bornent à procéder par affirmation et à livrer un commentaire personnel de l'ordonnance entreprise sans démontrer en quoi les considérants de celle-ci seraient contraires au droit. Leur mémoire ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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2.4. Les recourantes se plaignent encore, d'une manière irrecevable faute de motivation suffisante et compréhensible (cf. art. 42 al. 2 LTF), du montant des frais de procédure mis à leur charge.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourantes supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de leur situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale.
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Lausanne, le 5 octobre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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