BGer 6B_607/2018 | |||
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BGer 6B_607/2018 vom 10.10.2018 |
6B_607/2018 |
Arrêt du 10 octobre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me François Gillard, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Expulsion non obligatoire (art. 66a bis CP),
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2018 (n° 69 PE17.014280-LGN).
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Faits : | |
A. Par jugement du 30 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage, conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de circulation et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 150 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans.
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B. Par jugement du 16 avril 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. X.________ est né en 1989 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a passé son enfance et suivi sa scolarité dans la région de A.________, où ses parents possèdent une maison. Alors qu'il était enfant, son père puis sa mère sont venus en Suisse pour y travailler. Jusqu'à l'âge de 21 ans, X.________ a quant à lui vécu auprès de sa grand-mère au Portugal. En 2010, il a interrompu la formation commerciale entamée dans ce pays et a rejoint ses parents en Suisse. Depuis lors, il y travaille dans le domaine du nettoyage et bénéficie d'une autorisation d'établissement. Entre fin 2015 et juillet 2017, il a connu une période de chômage. Depuis le 1er août 2017, il oeuvre comme agent d'exploitation dans une clinique. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il vit avec sa mère et son frère dans un appartement. Son père, séparé de sa mère, vit dans un autre logis.
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Le casier judiciaire de X.________ fait état d'une condamnation, en 2015, pour conduite en état d'ébriété qualifiée, d'une condamnation, en 2016, pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de circulation, d'une condamnation, toujours en 2016, pour la même infraction, ainsi que d'une condamnation, en 2017, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, pour conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de circulation, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse.
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Le prénommé a par ailleurs fait l'objet d'un retrait du permis de circulation d'une durée de trois mois en 2015, d'un retrait du permis de circulation d'une durée de douze mois en 2016 et d'un retrait du permis de circulation pour une durée indéterminée la même année.
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B.b. A B.________, le 9 avril 2017, X.________ a emprunté sans autorisation la voiture de son père et a circulé au volant de ce véhicule alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool et faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 13 septembre 2016, pour une durée de douze mois. L'éthylomètre a révélé une alcoolémie de 0,8 mg/l.
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Lors des contrôles d'usage, l'intéressé a donné une fausse identité, soit celle de son frère, dans le but de se soustraire à une action pénale.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 avril 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Par courrier du 27 juin 2018, le Président de la Cour de droit pénal a indiqué que le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déployait de lege un effet suspensif, de sorte que la demande d'effet suspensif était sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant conteste l'expulsion du territoire suisse ordonnée.
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1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
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Cette disposition, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, réintroduit dans le CP l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'art. 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66a bis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (cf. concernant l'historique de la norme l'arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 55 al. 1 aCP, pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge devait tenir compte à la fois des critères régissant la fixation d'une peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s. et les références citées). La décision relative à l'expulsion supposait un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223 s.). Le juge devait ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchait modérément l'étranger qui n'était venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'avait pas de liens particuliers avec notre pays, alors qu'elle représentait une sanction très lourde pour celui qui vivait et travaillait en Suisse, y était intégré depuis plusieurs années et y avait, le cas échéant, fondé une famille (cf. arrêts 6S.335/2006 du 26 septembre 2006 consid. 4.4.1; 6P.128/2006 du 26 septembre 2006 consid. 7.1). Il fallait par ailleurs qu'il existe, en règle générale, une certaine cohérence entre la durée de l'expulsion et celle de la peine principale (ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 111).
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1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait, le 3 décembre 2016, conduit en état d'ébriété qualifiée, alors que le permis de circulation lui avait été retiré et qu'il faisait usage du véhicule de son père sans l'autorisation de ce dernier. Il s'était en outre légitimé auprès des autorités de police sous le nom de son frère, provoquant la dénonciation d'une personne innocente. Le 13 mars 2017, le recourant avait derechef circulé alors que le permis de circulation lui avait été retiré et avait présenté, pour justifier de l'usage du véhicule de son père, une fausse attestation du Service des automobiles. Le 9 avril 2017, l'intéressé avait encore circulé en état d'ébriété qualifiée, alors que le permis de circulation lui avait été retiré et qu'il faisait usage du véhicule de son père sans l'autorisation de ce dernier. Il s'était à nouveau légitimé sous l'identité de son frère. Ainsi, en moins de six mois, le recourant avait été appréhendé à trois reprises pour avoir circulé sans permis de circulation et alors qu'il était, à deux reprises, sous l'influence de l'alcool. Avant ces faits, celui-ci avait été condamné à trois reprises, soit pour conduite en état d'ébriété, soit pour conduite sans permis de circulation. Il présentait donc un sérieux danger pour la sécurité routière ainsi qu'un risque de récidive important, au regard de sa propension à conduire ivre ou sans permis de circulation.
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L'autorité précédente a indiqué que le recourant avait passé son enfance et accompli sa scolarité au Portugal, étant arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans. L'insertion de l'intéressé en Suisse n'était pas bonne, puisqu'il s'était trouvé un temps sans activité et avait fait l'objet de quatre condamnations. Il était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, alors même qu'il avait disposé de près d'une année pour entreprendre des démarches concernant sa consommation problématique d'alcool après la commission des infractions, le recourant n'avait entamé aucune thérapie ni aucun contrôle. En définitive, ce dernier constituait un danger important pour la sécurité routière, alors que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale le rattachant à la Suisse étaient minces. L'intérêt public à l'expulsion l'emportait ainsi sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, la durée de la mesure n'étant que de trois ans.
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1.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la commission des infractions pour lesquelles il a été sanctionné et ne prétend pas qu'une application de l'art. 66a bis CP ne pourrait entrer en considération, dès lors qu'il a été condamné à une peine en raison de délits qui ne sont pas visés à l'art. 66a CP. Il soutient que la mesure ordonnée poserait un "problème de cohérence", puisqu'en matière de droit des étrangers, une expulsion ne serait prononcée "qu'à partir d'une peine de prison d'au moins une année".
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Il est vrai que, selon les art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté "de longue durée", ce qui correspond à une peine privative de liberté de plus d'un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Il apparaît toutefois que le législateur n'a précisément pas entendu calquer les exigences en matière d'expulsions non obligatoires sur celles du droit des étranger, dès lors que l'art. 66a bis CP doit en particulier trouver application dans les cas d'infractions répétées de peu de gravité (cf. consid. 1.1 supra).
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Au demeurant, même en considérant, comme le suggère le recourant, que l'art. 66a bis CP devrait être appliqué en suivant les prescriptions du droit des étrangers, la révocation de son permis d'établissement pourrait en l'occurrence entrer en considération sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, au sens de la disposition en question, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1). En l'espèce, les diverses condamnations du recourant depuis 2015 dénotent une persistance à enfreindre les règles de la circulation routière, à conduire en état d'ébriété qualifiée, à ne pas se plier aux décisions administratives en matière de permis de circulation, ou encore à vouloir se soustraire aux autorités pénales, sans tenir compte des condamnations successives ni présenter la moindre volonté de respecter l'ordre juridique suisse. Une révocation de son autorisation d'établissement serait, partant, envisageable de ce point de vue.
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1.4. Le recourant soutient que son expulsion du territoire suisse contreviendrait au principe de la proportionnalité.
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1.4.1. Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., la restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s.; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).
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Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêt 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B_371/2018 précité consid. 3.2; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).
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1.4.2. Le recourant soutient que son expulsion serait disproportionnée, en se prévalant des directives du Procureur général du Ministère public de la République et canton de Genève (consultables sur la page Internet http://ge.ch/justice/directives-du-procureur-general), lesquelles ont notamment la teneur suivante (ch. 10.1 et 10.2 p. 4) :
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"Le Ministère public sollicite le prononcé de l'expulsion facultative lorsqu'il renvoie en jugement un prévenu étranger sans lien ni attache en Suisse et qu'il requiert une peine supérieure à 6 mois.
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Le Ministère public sollicite le prononcé de l'expulsion facultative du prévenu étranger, quel que soient son lien et ses attaches en Suisse, dans les cas suivants :
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- lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an, et que le casier du prévenu présente plus de 2 condamnations en lien avec une infraction du catalogue de l'art. 66a al. 1 CP durant les 5 années qui précèdent la commission de la nouvelle infraction, ou
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- lorsqu'il requiert une peine supérieure à 2 ans de privation de liberté, non assortie du sursis partiel."
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Selon l'intéressé, dès lors que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné ne dépasse pas une année et qu'il aurait pour sa part "de très forts et de très étroits liens avec la Suisse", son expulsion apparaîtrait comme excessivement sévère.
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Il convient tout d'abord de relever que le document auquel se réfère le recourant comporte de simples "directives de politique criminelle", qui ne lient nullement le Tribunal fédéral dans son examen de l'application du droit constitutionnel et fédéral. En outre, ces directives comportent diverses limites - concernant la nature et la durée de la peine requise, les antécédents du prévenu ou le sursis - qui ne ressortent aucunement du texte de l'art. 66a bis CP et sont dénuées de fondement historique ou jurisprudentiel (cf. consid. 1.1 supra). Dès lors que le juge du fond n'est aucunement lié par les réquisitions du ministère public (cf. arrêts 6B_1014/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.3; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3), il appartient de toute manière à celui-ci d'examiner si une expulsion non obligatoire doit et peut - en particulier au regard du principe de la proportionnalité - être prononcée à l'encontre d'un prévenu, indépendamment de la position du ministère public à cet égard.
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Les directives en question peuvent tout au plus être considérées à titre d'indice concernant la proportionnalité d'une expulsion non obligatoire. Pour le reste, à supposer même que l'expulsion du recourant, fondée sur l'art. 66a bis CP, soit prononcée alors que le ministère public genevois - en se fondant sur les limites fixées par le Procureur général du canton - n'aurait pas requis une telle mesure, celui-ci ne pourrait en tirer aucun argument, au vu du pouvoir d'examen du juge du fond et de la diversité des situations qui prévalent.
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1.4.3. S'agissant de la proportionnalité de l'expulsion prononcée, on peut relever ce qui suit.
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La cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant était lourde, en raison de ses antécédents, du concours d'infractions, de la lâcheté dont il avait fait preuve en se faisant passer pour son frère auprès des autorités de police ainsi que de l'absence de toute remise en question de son comportement. La persistance de l'intéressé à prendre le volant, en état d'ébriété qualifiée, dénote en particulier une dangerosité certaine. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir relevé qu'il n'avait rien entrepris pour son problème d'alcool, prétendant pour sa part que sa consommation lors de la commission des infractions aurait été purement "festive". L'intéressé a pourtant déclaré, lors des débats d'appel, qu'il admettait avoir "un problème d'alcool" et souhaitait se "faire traiter" (cf. jugement du 16 avril 2018, p. 3), ayant même pris rendez-vous chez un médecin à cet effet. Quoi qu'il en soit, on peut considérer que le recourant, en dépit de condamnations répétées pour conduite en état d'ébriété qualifiée, minimise la gravité de son comportement et ne peut justifier d'aucune démarche visant à modifier ses habitudes en matière de consommation d'alcool. Celui-ci indique d'ailleurs seulement avoir cherché "de l'aide", cela "en se rapprochant à nouveau de sa famille proche". Il apparaît, de surcroît, que l'intéressé ne s'est pas borné à enfreindre les règles de la circulation routière, mais que ses infractions ont en outre porté atteinte à la propriété d'autrui et à l'administration de la justice.
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Les dernières infractions commises par le recourant l'ont été en avril 2017, soit relativement récemment, le jugement attaqué ne révélant aucun élément favorable ou défavorable concernant le comportement de celui-ci depuis lors.
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S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, il apparaît que le recourant a passé la majeure partie de sa vie au Portugal, pays dont il parle la langue et maîtrise les codes culturels. Celui-ci séjourne en Suisse depuis environ neuf années, sans y avoir une "vie familiale" au sens de la jurisprudence (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12). Tout au plus pourrait-il se prévaloir d'un droit au respect de sa "vie privée", qui englobe ses relations professionnelles, sociales et familiales avec ses parents et son frère. Or, à cet égard, le jugement attaqué ne fait pas état de liens spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire (cf. arrêts 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2; 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2). Le recourant n'occupe son emploi actuel que depuis une année et ne revendique, pour le reste, aucun élément attestant d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Celui-ci ne peut en définitive se prévaloir de liens forts avec la Suisse, pays dans lequel il a vécu largement moins longtemps que dans sa patrie d'origine. Rien ne permet de considérer que le recourant ne pourra rapidement se réintégrer au Portugal, où sa famille possède encore une maison, en y reprenant en particulier un emploi dans le domaine du nettoyage.
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On relèvera encore que l'expulsion du recourant répond à un objectif de sécurité publique - en particulier pour ce qui concerne les conduites répétées en état d'ébriété qualifiée - et que la durée de la mesure - en l'occurrence la durée minimale prévue à l'art. 66a bis CP - s'avère proportionnée à la sanction prononcée, soit une peine privative de liberté ferme de 150 jours complémentaire à une peine privative de liberté ferme de 180 jours.
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1.5. Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, de sorte que cette mesure ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité. Le grief doit être rejeté.
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2. Le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 octobre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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