BGer 6B_637/2018 | |||
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BGer 6B_637/2018 vom 10.10.2018 |
6B_637/2018 |
Arrêt du 10 octobre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Arbitraire, présomption d'innocence (viol); fixation de la peine,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 avril 2018 (P/11563/2017 AARP/134/2018).
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Faits : | |
A. Par jugement du 10 janvier 2018, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de viol et de violation de la loi fédérale sur les étrangers; il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans dont 12 mois ferme, le solde étant assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il a en outre ordonné l'expulsion du condamné pour une durée de 5 ans et l'a astreint à payer à A.________ la somme de 9'000 fr. à titre de réparation morale.
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B. Le 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
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Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
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A.________ vit en Espagne mais vient à B.________ quelques semaines par année pour y travailler en qualité d'escorte auprès d'un salon de massages.
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Le dimanche 28 mai 2017, elle devait se rendre à 02 h 00 chez un client. S'étant trompée d'allée, elle n'est pas parvenue à entrer dans l'immeuble où elle était attendue. Comme elle n'avait pas accès au réseau suisse avec son téléphone, elle n'a pu contacter ni le salon ni le client mais a attendu dans la rue une vingtaine de minutes en espérant que ce dernier se manifesterait. X.________, qu'elle ne connaissait pas, s'est alors approché d'elle, lui a demandé s'il pouvait l'aider, puis lui a proposé d'aller dans son appartement afin d'utiliser sa connexion wifi. Une fois dans l'appartement, A.________ s'est connectée au réseau internet de X.________ et a contacté la réceptionniste du salon; elle lui a envoyé des messages entre 02 h 24 et 02 h 27. La réceptionniste lui a répondu, entre 02 h 29 et 02 h 32, par des messages que A.________ n'a pas reçus puis a vainement tenté d'atteindre cette dernière par téléphone à six reprises entre 02 h 32 et 03 h 06. A.________ et X.________ ont dans l'intervalle entretenu un rapport sexuel, imposé selon la première et librement consenti aux dires du second.
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Après que A.________ fut sortie de l'appartement de X.________, elle a, vers 03 h 00, croisé et interpellé C.________ qui a accepté de lui prêter son téléphone pour qu'elle appelle la police. Elle était en pleurs et souhaitait déposer une plainte pénale. Il a ensuite appelé un taxi au moyen duquel A.________ est rentrée au salon vers 03h15.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef d'accusation de viol et subsidiairement à sa condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas 2 ans et assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits. Invoquant l'art. 10 CPP, il se plaint en outre d'une violation de la présomption d'innocence.
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Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
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Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, la présomption d'innocence est invoquée en relation avec l'appréciation des preuves et la constatation des faits, elle n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication).
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1.1. Le recourant s'en prend en premier lieu aux déclarations de l'intimée en soutenant que la cour cantonale ne pouvait pas les considérer comme crédibles sans faire preuve d'arbitraire.
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La cour cantonale a noté que les déclarations de l'intimée étaient détaillées, cohérentes et constantes en relation avec les faits dénoncés. Elle a par ailleurs relevé que les lésions constatées lors d'un examen clinique effectué le lendemain des faits sont caractéristiques d'un rapport sexuel violent et donc en corrélation avec le récit de l'intimée. Celui-ci est de surcroît corroboré par les témoignages de C.________, qui a constaté l'état de détresse dans lequel cette dernière se trouvait juste après les faits, lorsqu'elle lui a demandé son téléphone pour appeler la police, et de la réceptionniste du salon de massages, à qui elle a dit avoir été violée par le recourant. Enfin, la cour cantonale a indiqué que l'intimée avait également exprimé un profond désarroi lors de ses auditions successives, y compris par les médecins légistes.
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1.1.1. Le recourant soutient que l'intimée a varié dans la chronologie des faits qu'elle a dénoncés. Il expose qu'elle avait d'abord déclaré qu'il l'avait forcée à boire de la bière avant qu'elle envoie des messages à la réceptionniste du salon alors qu'à l'audience de jugement elle a rectifié en disant que cette scène avait eu lieu après l'envoi des messages.
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Comme l'a relevé la cour cantonale, cette variation n'est pas déterminante car elle est légère et ne concerne que la chronologie des évènements, dont elle ne remet pas en question la survenance. Elle ne suffit de toute évidence pas à jeter le doute sur la version des faits présentée par l'intimée au point qu'il soit arbitraire de la considérer comme crédible.
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1.1.2. Le recourant se réfère à la transcription de l'appel téléphonique de l'intimée à la centrale d'alarme immédiatement après les faits et se prévaut d'une erreur de la victime quant au nombre de ses agresseurs.
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La cour cantonale a à juste titre souligné le contexte dans lequel les propos en question ont été tenus, l'état de stress dans lequel l'intimée se trouvait et les difficultés de communication qu'elle avait avec l'agent. Il ressort du passage cité par le recourant que l'intimée évoque la présence de deux hommes et dit avoir subi un abus sexuel. La piètre qualité de l'échange entre les interlocuteurs rend délicate l'interprétation de leurs propos, mais on ne saurait, comme le fait le recourant, en conclure que l'intimée a affirmé avoir été abusée par les deux hommes. Comme par ailleurs celle-ci a toujours dit avoir été seule avec le recourant au moment de l'agression, ce passage n'est pas de nature à discréditer l'ensemble de ses déclarations au point qu'il apparaisse arbitraire de leur accorder foi.
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1.1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que l'intimée a continué son activité d'escorte après les faits. Or il ressort de l'arrêt attaqué (p. 19, consid. 3.2.1) que la cour cantonale s'est prononcée sur ce point, estimant que ce comportement pouvait s'expliquer à la fois par le besoin dans lequel elle se trouvait de continuer à gagner de l'argent et par sa volonté de surpasser le traumatisme subi. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire.
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1.1.4. La remarque du recourant selon laquelle " il apparaît douteux de monter dans l'appartement d'une personne, à 3h du matin uniquement pour obtenir une connexion wifi ", est non seulement de nature appellatoire mais de surcroît ne rend pas non plus arbitraire l'appréciation qu'a faite la cour cantonale des déclarations de la victime. Celle-ci, attendue par un client dans un immeuble dans lequel elle ne pouvait pas entrer, se trouvait dans la rue depuis une vingtaine de minutes et, n'ayant pas accès au réseau suisse avec son téléphone, ne pouvait contacter ni le salon ni le client. Dans ces circonstances, on comprend l'intérêt que représentait pour elle l'accès à une connexion wifi.
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1.1.5. Le recourant soutient que le déroulement des faits tel que décrit par l'intimée n'est pas en adéquation avec les éléments du dossier.
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Il se contente à ce propos de jouer sur quelques minutes et son argumentation est de nature appellatoire et donc irrecevable.
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1.1.6. Le recourant allègue que la cour cantonale ne saurait sans arbitraire retenir que les renseignements fournis par l'opérateur au sujet du routeur n'apparaissent pas utiles. Sur ce point également son argumentation est de nature appellatoire et le recourant ne montre pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale serait insoutenable.
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1.1.7. Il en va de même de l'argument tiré par le recourant de l'absence de trace de son ADN sur le string de l'intimée. Il se contente de soutenir que c'est un élément qui devait être retenu à sa décharge. Contrairement à ce qu'il suggère, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve. Elle est clairement parvenue à une conviction sur la base des éléments d'appréciation dont le recourant n'établit pas l'arbitraire.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine excessivement sévère. Selon lui, il ne saurait être condamné à une peine privative de liberté de plus de 2 ans, assortie d'un sursis complet.
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2.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.
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Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il ne viole le droit fédéral que s'il sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
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2.2. La cour cantonale a qualifié de lourde la faute du recourant; elle a en outre relevé que la collaboration de ce dernier et sa prise de conscience étaient mauvaises et qu'il n'avait montré aucune compassion envers la victime. Elle a enfin noté que sa responsabilité était entière et qu'il n'avait aucun antécédent.
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2.3. Le recourant se prévaut de son droit de ne pas s'auto-incriminer et reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à son encontre une mauvaise collaboration ainsi qu'une absence de prise de conscience dans la mesure où il a toujours contesté les faits, ce qui excluait toute possibilité de faire preuve de regrets ou de présenter des excuses. Or, de jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également l'arrêt 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.7). C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que les dénégations du recourant dénotaient une totale absence de prise de conscience de sa faute, élément pertinent pour la fixation de la peine.
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Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il avait un travail. Cet élément n'a pas été méconnu par la cour cantonale, qui le mentionne expressément à la p. 16 de l'arrêt attaqué. Peu importe que cet élément apparaisse dans la partie faits de l'arrêt attaqué; la cour cantonale n'était en effet pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. Par ailleurs, le recourant ne précise pas en quoi cette circonstance devrait influencer particulièrement la peine.
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Le recourant invoque une comparaison avec un cas tranché en 2007. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que toute comparaison d'une peine avec celles prononcées dans d'autres affaires était délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). La comparaison invoquée est sans pertinence en l'espèce.
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Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait méconnu les différents éléments déterminants et il n'apparaît pas qu'elle en aurait négligé certains ni qu'elle aurait accordé une importance excessive à d'autres. Dans ces circonstances, peu importe que, comme le relève le recourant, la peine prononcée corresponde au seuil de l'infraction aggravée, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a confirmé la peine privative de liberté de 3 ans infligée au recourant.
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3. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 10 octobre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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