BGer 6B_825/2018 | |||
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BGer 6B_825/2018 vom 10.10.2018 |
6B_825/2018 |
Arrêt du 10 octobre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière, voies de fait,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juillet 2018 (P/441/2018 ACPR/410/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 26 juillet 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2018 par le Ministère public genevois à la suite de la plainte pénale qu'elle avait déposée le 8 janvier 2018.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, en substance, à l'admission de son recours et à l'ouverture d'une instruction contre A.________, éducatrice en charge de son fils, pour voies de fait ou au renvoi de l'affaire devant un tribunal pénal pour jugement au fond, ou au jugement par le Tribunal fédéral sur le fond de l'affaire.
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Par ordonnance du 28 août 2018, X.________ a été invitée à s'acquitter, jusqu'au 11 septembre 2018, d'une avance de frais de 3000 francs. A la suite de ses courriers reçus les 7 et 10 septembre 2018, interprétés comme une demande d'assistance judiciaire, un délai au 24 septembre 2018 lui a été imparti par courrier du 10 septembre 2018 du Tribunal fédéral, pour établir sa prétendue indigence et pour produire toute pièce utile à cet égard. Il était également précisé qu'à défaut d'agir dans ce délai, le Tribunal fédéral statuerait sur la demande d'assistance judiciaire en l'état du dossier fédéral. Par courrier daté du 28 septembre 2018, posté le 2 octobre 2018 (timbre postal), X.________ requiert la prolongation du délai pour établir son indigence, en raison de son incarcération à la prison B.________. Elle requiert par ailleurs la prolongation du délai de recours devant le Tribunal fédéral concernant " une décision de la Cour pénale de recours de la République et du canton de Genève " du 13 septembre 2018.
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2. S'agissant de la demande de prolongation du délai de recours devant le Tribunal fédéral concernant une décision qui aurait été rendue le 13 septembre 2018, celle-ci ne fait pas l'objet de la présente procédure, si bien que la demande de la recourante est déjà irrecevable pour ce motif. Quoi qu'il en soit, le délai de recours devant le Tribunal fédéral est un délai légal (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut, par conséquent, être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
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3. Aux termes de l'art. 47 al. 2 LTF, les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. En l'occurrence, la recourante n'a adressé que le 2 octobre 2018 sa demande de prolongation du délai fixé au 24 septembre 2018, soit plus d'une semaine après l'expiration du délai imparti. Partant, sa demande est tardive.
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Selon l'art. 50 al. 1 LTF, si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. Pour autant que l'on doive comprendre la demande de la recourante comme une demande de restitution du délai, elle ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée, sans sa faute, de requérir la prolongation de celui-ci avant son expiration. Elle soutient avoir été incarcérée à B.________ sans toutefois indiquer quand son incarcération a débuté. En outre, pour autant que son incarcération l'ait empêchée d'établir son indigence et de produire les pièces nécessaires - cette question pouvant demeurer indécise en l'espèce - elle n'établit pas en quoi elle aurait été empêchée d'adresser, comme elle l'a fait le 2 octobre 2018, un courrier au Tribunal fédéral pour requérir une prolongation du délai fixé au 24 septembre 2018.
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Quoi qu'il en soit, à supposer que la recourante ait établi son indigence, l'assistance judiciaire doit de toute façon lui être refusée. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que les conclusions de la partie requérante ne paraissent pas vouées à l'échec et que cette partie ne dispose pas de ressources suffisantes. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135). En l'occurrence, au vu du sort du recours, celui-ci était dénué de chance de succès (cf. infra consid. 4), si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée.
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4. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_694/2018 du 26 septembre 2018 consid. 1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, la recourante se borne à opposer sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En outre, elle introduit des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. S'agissant des mesures d'instruction requises par la recourante, elle ne démontre pas non plus en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation anticipée arbitraire des moyens de preuve en n'y donnant pas suite et son grief est insuffisamment motivé. Enfin, elle ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5. La recourante, qui succombe et à qui l'assistance judiciaire est refusée, supporte les frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 3, 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 10 octobre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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