BGer 9C_616/2018 | |||
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BGer 9C_616/2018 vom 10.10.2018 |
9C_616/2018 |
Arrêt du 10 octobre 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Michael Rudermann, avocat,
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recourante,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 juillet 2018 (A/2480/2017 - ATAS/655/2018).
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Considérant : | |
qu'à la suite d'une dénonciation anonyme, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a complété l'instruction de la cause puis a procédé à un nouveau calcul du droit de A.________ aux prestations complémentaires à la rente de l'assurance-invalidité qu'elle percevait,
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qu'elle a pris en compte la valeur d'un immeuble non-déclaré, situé en France, dont l'assurée était copropriétaire depuis 1995,
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qu'elle lui a finalement réclamé la restitution d'un montant de 437'854 fr. 05, correspondant aux prestations complémentaires, subsides à l'assurance-maladie et frais médicaux indûment versés depuis le mois de juin 2001, en application d'un délai de prescription de quinze ans prévu pour l'infraction d'escroquerie (décision du 24 mai 2016, confirmée sur opposition le 4 mai 2017),
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que, saisie d'un recours de A.________ contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis, a annulé la décision du 4 mai 2017 et a renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants (jugement du 23 juillet 2018),
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que, constatant que l'infraction d'escroquerie était prescrite lors de la demande de restitution en raison de l'application des règles de droit transitoire, mais que l'assurée avait manqué à son obligation de communiquer selon l'art. 31 al. 1 let. d LPC, la cour cantonale a considéré que seul un délai de prescription de sept ans pouvait être appliqué en l'espèce et a invité l'administration à limiter sa demande de remboursement au 1er juin 2009 au lieu du 1er juin 2001,
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que A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation en tant qu'il porte sur la période comprise entre les mois de juin 2009 et mai 2016, concluant au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision après audition des témoins qu'elle avait proposés en cours d'instance,
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qu'elle a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
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que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197),
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que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
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que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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que le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure dès lors qu'il ne modifie pas la décision sur opposition mais se contente d'annuler cette dernière et renvoie la cause au service intimé pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants,
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que l'acte attaqué a été notifié séparément,
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qu'il ne concerne de toute évidence ni la compétence, ni une demande de récusation,
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qu'il constitue dès lors une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),
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que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
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que, par conséquent, le recours n'est recevable que dans la mesure où le jugement du 23 juillet 2018 cause à la recourante un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
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qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 i. f. p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
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qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références),
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qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références),
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que, si le fait que l'administration ne dispose d'aucune latitude de jugement dans la nouvelle décision à prendre peut certes constituer un motif d'entrer en matière sur un éventuel recours de cette autorité (cf. p. ex. arrêt 9C_113/2018 du 23 mars 2018 consid. 4 et les références), cela n'est toutefois d'aucune utilité à l'assurée pour justifier un préjudice irréparable qu'elle subirait elle-même,
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que l'évocation d'une violation de son droit d'être entendue et de son devoir d'instruction par la juridiction cantonale n'est pas plus utile à la recourante dans la mesure où il s'agit d'une violation des règles de procédure que celle-ci pourra faire valoir devant le Tribunal fédéral dans un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF), même si les premiers juges et le service intimé auront entre temps été tenus de se conformer aux instructions du jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119),
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qu'à cette occasion, l'assuré pourra faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 23 juillet 2018 d'une manière qui la lie (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss),
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qu'elle pourra en outre invoquer tous les moyens de preuves qu'elle jugera utile à la défense de ses droits,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que la recourante a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
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qu'elle n'en remplit pas les conditions dès lors que le recours était d'emblée manifestement voué à l'échec (art. 64 LTF),
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que les frais de la procédure sont donc mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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