BGer 9C_589/2018 | |||
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BGer 9C_589/2018 vom 11.10.2018 | |
9C_589/2018
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Arrêt du 11 octobre 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office AI Canton de Berne,
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Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 août 2018 (200.2017.708.AI).
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Vu : | |
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 4 septembre 2018 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, le 22 août 2018,
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la lettre du 5 septembre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'assuré du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 4 septembre 2018(absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
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l'écriture déposée le 10 septembre 2018 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'en l'espèce, l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI) a nié le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance (décision du 31 juillet 2017),
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que le tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre cette décision et, par conséquent, a confirmé cette dernière,
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qu'à cette fin, il a analysé le dossier médical et en a déduit l'existence d'une atteinte à la santé antérieure à l'arrivée du recourant en Suisse ainsi que de séquelles stables depuis l'arrivée en Suisse,
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qu'il a examiné et nié le droit de l'assuré à des mesures d'orientation, de formation initiale, de reclassement ou de placement dans la mesure où, étant donné les divers moments où auraient dû prendre naissance le droit à ces prestations au sens de l'art. 10 al. 2 LAI, le recourant ne remplissait pas les conditions d'assurances au sens de l'art. 6 al. 2 LAI,
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que, sur la base de son analyse du dossier médical, il a en outre exclu la survenance d'un nouveau cas d'assurance,
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qu'il a finalement nié une violation par l'administration du principe de la protection de la bonne foi en raison de la non-réalisation de certaines conditions,
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que, par ses écritures, l'assuré se contente pour l'essentiel de demander le réexamen de son dossier ou l'octroi de prestations et la réalisation d'une expertise au motif que des éléments qu'il qualifie d'importants n'auraient pas été traités, que les mesures d'instruction qu'il avait requises auraient été selon lui refusées indûment et que les informations communiquées par l'office intimé auraient fait naître certaines espérances,
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que cette argumentation ne constitue pas une critique du jugement entrepris mais seulement des allégations ne reposant sur aucun fondement objectif et ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi ce jugement serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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