BGer 6F_15/2018 | |||
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BGer 6F_15/2018 vom 17.10.2018 |
6F_15/2018, 6F_16/2018 |
Arrêt du 17 octobre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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requérant,
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contre
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6F_15/2018
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
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et
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6F_16/2018
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Objet
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6F_15/2018
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Demande " d'annulation " de l'arrêt 6B_260/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal fédéral,
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6F_16/2018
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Demande " d'annulation " de l'arrêt 6F_9/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal fédéral,
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demandes " d'annulation " contre les arrêts du Tribunal fédéral suisse du 16 mai 2018 et du Tribunal fédéral suisse du 17 mai 2018.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par courrier 21 juin 2018 (daté du jour précédent), X.________ formule divers griefs à l'égard des arrêts 6B_260/2018 du 16 mai 2018 et 6F_9/2018 du 17 mai 2018. Il mentionne aussi en préambule, les arrêts 6B_1318/2017, 6B_1238 et 1107/2016, ainsi que des " arrêts du 15.3.2018 " (par quoi il faut vraisemblablement entendre une ordonnance rendue à cette date dans le cadre du dossier 6B_260/2018). Il se plaint, en particulier, que, dans les deux affaires 6B_260/2018 et 6F_9/2018, ses griefs de droit constitutionnel ont été traités par la Cour de droit pénal et que celle-ci fut composée, pour part, de juges alémaniques (arrêt 6F_9/2018).
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Il convient, par économie de procédure, de traiter cet acte par un seul arrêt, quand bien même il vise des décisions différentes.
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2. L'écriture du 21 juin 2018 ne permet pas de comprendre précisément si X.________ veut recourir ou former une demande de révision, cas échéant de reconsidération. L'indication selon laquelle " La procédure est celle de l'art. 22 RTF " (écriture du 21 juin 2018 p. 5) n'apporte aucune clarté sur ce point. Les références opérées aux art. 90, 92 et 93 LTF, sans égard à la règle de l'art. 80 al. 1 LTF et aux dispositions des art. 121 ss LTF ne renseignent pas plus. Par courrier du 3 juillet 2018, X.________ a toutefois spécifié que ses écritures ne devaient pas être comprises comme des demandes de révision. Il n'entend, du reste, pas non plus s'adresser à la Cour de droit pénal, qui est cependant compétente, pour les motifs déjà exposés à l'intéressé (ordonnances 6F_21/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2 et 6F_22/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2).
| 3 |
En définitive, il apparaît, au plan procédural, que X.________ souhaite qu'une voie de droit sui generis lui soit ouverte afin de lui permettre d'obtenir le réexamen de décisions d'une cour du Tribunal fédéral par une autre. Une telle démarche, qui tend, par un moyen détourné, à obtenir la modification en sa faveur de décisions cantonales désormais entrées en force et qui lui ont été défavorables est abusive. X.________ n'a pas plus de prétention juridique à une composition déterminée de la cour, notamment sous l'angle linguistique (v. arrêt 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1) et le caractère abusif de ses critiques adressées, sous couvert de récusation, à des magistrats tant cantonaux que fédéraux est patent. L'intéressé a déjà été informé que de tels moyens ne seraient plus examinés (v. ordonnance 6B_260/2018 du 15 mars 2018 consid. 3.). Plus généralement, X.________ se borne à perpétuer, à l'égard des décisions qui lui ont été adressées et des juges qui les ont rendues, des critiques déjà écartées précédemment dans les décisions citées ci-dessus ainsi que d'autres rendues antérieurement (v. déjà ordonnance 6F_21/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2). Un tel procédé est abusif également, ce qui conduit à l'irrecevabilité de l'écriture du 21 juin 2018 dans son intégralité (cf. art. 42 al. 7 LTF).
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X.________ est invité, à l'avenir, à s'abstenir de tout propos inconvenant (cf. art. 42 al. 6 LTF). Son attention est, par ailleurs, attirée sur le fait que de prochaines écritures présentant les mêmes caractéristiques d'abus seront purement et simplement classées sans suite.
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3. L'écriture datée du 20 juin 2018 ne permet pas de comprendre si X.________, qui invoque son indigence, requiert d'emblée l'assistance judiciaire. La présente décision rend, de toute manière, une telle demande sans objet en tant qu'elle tendrait à la dispense d'avancer les frais de la procédure. X.________ supporte, en revanche, les frais de la présente décision (art. 66 al. 3 LTF), qui peuvent être arrêtés à 500 fr., compte tenu de l'ensemble des circonstances.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. L'écriture datée du 20 juin 2018 est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 17 octobre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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