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Informationen zum Dokument  BGer 5A_700/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_700/2018 vom 18.10.2018
 
 
5A_700/2018
 
Ordonnance du 18 octobre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ AG,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
opposition tardive, effet suspensif,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juillet 2018 (C/23538/2017, ACJC/939/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal de première instance de Genève a débouté A.________ des fins de sa requête d'opposition tardive à la poursuite n° xx xxxxxx x notifiée par l'Office des poursuites de Genève à la réquisition de B.________ AG, aux frais du requérant. En bref, il a retenu que la requête était tardive.
1
A.________ a recouru contre cette décision; préalablement, il a requis l'effet suspensif, la suspension de la procédure et la suspension de la poursuite litigieuse.
2
Statuant le 12 juillet 2018, la Présidente ad  interim de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête.
3
1.1. Par mémoire expédié le 27 août 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que la jonction du présent recours aux causes 5A_450/2018 et 5A_452/2018.
4
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
5
1.2. A la requête du recourant, le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 21 septembre 2018, imparti à l'intéressé un délai de dix jours (délai unique et non susceptible de prolongation) à compter de la communication des motifs des arrêts 5A_450/2018 et 5A_452/2018 pour déclarer son intention de maintenir ou non le recours, à défaut de quoi l'instruction de la cause serait reprise d'office.
6
2. Par courrier du 12 octobre 2018, A.________ déclare retirer son recours dans la cause 5A_700/2018.
7
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_700/2018 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
8
Les requêtes d'effet suspensif et de jonction deviennent sans objet.
9
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Vu le sort de la cause, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai imparti au recourant pour confirmer le maintien ou non de son recours à la suite de la communication des motifs des arrêts 5A_450/2018 et 5A_452/2018. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui s'est déterminée en personne sur la demande d'effet suspensif (ATF 135 III 127 consid. 4).
11
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 5A_700/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
13
3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
14
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 octobre 2018
16
Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
18
Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
20
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