BGer 8C_691/2018 | |||
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BGer 8C_691/2018 vom 19.10.2018 |
8C_691/2018 |
Arrêt du 19 octobre 2018 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Paris.
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Participants à la procédure | |
A.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 septembre 2018 (A/1325/2018 ATAS/755/2018).
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Vu : | |
l'arrêt du 3 septembre 2018, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ Sàrl contre une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 9 mars 2018 lui réclamant la restitution des montants versés à titre d'allocation de retour en emploi (ARE),
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le recours du 8 octobre 2018 interjeté par la société contre cet arrêt,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario),
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qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324),
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que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),
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que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
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que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RSG J 2 20), dans sa teneur en vigueur au moment des faits,
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que les juges cantonaux ont constaté que la recourante avait résilié, le 30 octobre 2017, avec effet au 30 novembre suivant, le contrat de travail la liant à l'employé en faveur duquel l'ARE avait été octroyée,
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qu'ils ont ainsi retenu, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 LMC, que la recourante devait restituer l'intégralité de l'allocation versée dès lors qu'elle avait résilié les rapports de travail avant la fin de la mesure, intervenant le 31 octobre 2017, et sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO,
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que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir interprété de manière arbitraire l'art. 32 al. 2 LMC, compte tenu du fait que la résiliation du contrat de travail correspond, selon elle, au terme du délai légal de résiliation et non à la date à laquelle celle-ci a été signifiée à l'employé,
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que ce faisant, la recourante se contente de livrer sa propre interprétation du droit cantonal mais n'explique pas en quoi l'interprétation littérale de l'art. 32 al. 2 LMC par les premiers juges serait arbitraire, ni en quoi celle-ci violerait d'une autre manière ses droits constitutionnels,
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que le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF,
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qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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que la cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 19 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Paris
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