BGer 5A_752/2018 | |||
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BGer 5A_752/2018 vom 23.10.2018 |
5A_752/2018 |
Arrêt du 23 octobre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion 2.
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Objet
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privation de liberté à des fins d'assistance,
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recours contre le jugement du Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 septembre 2018 (C1 18 199).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 11 septembre 2018, le Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, au motif que le placement à des fins d'assistance était pleinement justifié, le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 27 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte confirmant le placement à des fins d'assistance à l'Hôpital psychiatrique de X.________ de A.________, pour une durée indéterminée mais au maximum pour six semaines, ordonné par la Dresse B.________ le 9 août 2018.
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Le juge précédent a constaté que l'intéressée tenait des propos confus, que le juge de première instance avait fait administrer une expertise de l'intéressée, qu'il n'existait pas de motif de s'écarter des constatations de l'expertise aux termes desquelles A.________ - anosognosique - souffre d'une psychose schizophrénique paranoïde et se trouve en rupture thérapeutique, que les troubles du comportement de A.________ et l'opposition de celle-ci aux soins l'expose à un risque majeur de compromettre sa propre intégrité physique, voire celle d'autrui, que la mesure en milieu hospitalier est la plus adéquate et nécessaire avant d'envisager un retour en EMS, qu'aucune mesure moins contraignante n'est susceptible de protéger l'intéressée, et que l'Hôpital de X.________ constitue un établissement approprié.
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2. Par acte du 12 septembre 2018, complété le 17 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, peu intelligible, la recourante - autant qu'on la comprenne - conteste le diagnostic de schizophrénie paranoïde, se plaint du personnel médical, d'un traitement intramusculaire qui lui a été administré, de son assurance-maladie et de son curateur de portée générale. Elle conclut en déclarant s'opposer " systématiquement à cette ténébreuse machine et à l'obscurantisme polycéphale en découlant ".
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3. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La décision de placement à des fins d'assistance doit exposer tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (arrêt 5A_189/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret - hormis un pur risque financier -, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de la personne intéressée subsisterait dans le cas d'espèce si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en oeuvre (arrêts 5A_189/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3; 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est nécessaire au sens de l'art. 426 al. 1 CC, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple, parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé, ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; arrêt 5A_189/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelles raisons elle considère l'institution proposée comme appropriée, question qui relève également du droit (arrêts 5A_872/2013 du 17 janvier 2014 consid. 6.2.3; 5A_189/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3).
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En l'espèce, la recourante présente, de manière confuse et sans soulever distinctement aucun grief, sa propre vision de la situation, selon laquelle son fonctionnement - à l'inverse de celui de la société et de la justice - serait sain. Toutefois, il apparaît que l'autorité cantonale a établi les faits pertinents et procédé aux appréciations imposées par l'art. 426 CC et la jurisprudence y relative (§ supra). Il peut donc être intégralement renvoyé à la motivation de la décision déférée (cf. supra consid. 1; art. 109 al. 3 LTF). Les critiques formulées par la recourantes doivent être rejetées.
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4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé autant que recevable (art. 42 al. 2 LTF), doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
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Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et au Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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