BGer 5A_860/2018 | |||
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BGer 5A_860/2018 vom 23.10.2018 |
5A_860/2018 |
Arrêt du 23 octobre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Léonard A. Bender, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition (contrat de prêt),
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 septembre 2018 (C3 18 53).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 6 septembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 20 mars 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 15 janvier 2018 par la Juge suppléante du district de Monthey maintenant l'opposition formée par B._______ au commandement de payer le montant de 57'550 fr. avec intérêt à 5%, notifié le 4 octobre 2017 à la poursuivie, à l'instance de A._______.
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2. Par acte du 10 octobre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Se prévalant d'une mauvaise application de l'art. 82 LP, le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
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3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié in FamPra.ch 2009 p. 422). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
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En l'espèce, le recourant se limite à prendre une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Dès lors que le litige porte sur la mainlevée d'une opposition, le recourant était en mesure de prendre des conclusions réformatoires, de surcroît chiffrées. Le rapprochement de l'arrêt déféré - dont le dispositif rejette l'appel sans modifier la quotité dans laquelle l'opposition serait maintenue - et l'acte de recours ne permettent à l'évidence pas de comprendre immédiatement ce à quoi le recourant entend conclure, d'autant que ce dernier discute dans son acte de recours la date d'exigibilité de sa créance. Par ailleurs, le recourant, qui ne soulève aucun grief de nature formelle, n'explique pas les motifs qui justifieraient exceptionnellement un renvoi de la cause. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable.
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Au demeurant, le recourant se limite à présenter sa propre appréciation de la cause sous l'angle de l'art. 82 LP, en ignorant la motivation de l'autorité cantonale. Un tel mémoire ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en sorte que le recours doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Gauron-Carlin
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