BGer 2C_940/2018 | |||
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BGer 2C_940/2018 vom 24.10.2018 |
2C_940/2018 |
Arrêt du 24 octobre 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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3. C.X.________,
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recourants,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Asile; non-entrée en matière, admission provisoire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 16 octobre 2018 (E-4928/2018, E-4930/2018 et E-4931/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par courrier en français et anglais du 22 octobre 2018, A.X.________, C.X.________ et B.X.________, de nationalité syrienne, ont déposé un recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile déclarant irrecevable un recours déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 24 août 2018 refusant l'asile mais accordant une admission provisoire aux intéressés. L'avance de frais réclamée n'avait pas été payée dans le délai imparti.
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2. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]). Le présent mémoire de recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral confirmant des décisions du Secrétariat d'Etat au migrations du 9 octobre 2017 refusant l'asile mais accordant l'admission provisoire, le renvoi étant inexécutable. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
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3. Comme le Tribunal fédéral n'est compétent pour connaître des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 (art. 113 LTF), disposition qui exclut a contrario celles du Tribunal administratif fédéral, le recours constitutionnel est aussi irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
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Lausanne, le 24 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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