BGer 5A_664/2018 | |||
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BGer 5A_664/2018 vom 24.10.2018 |
5A_664/2018 |
Arrêt du 24 octobre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Schöbi.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Mes Benoît Bovay et Feryel Kilani, avocats,
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recourante,
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contre
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1. B.B.________,
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2. C.B.________,
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3. D.B.________,
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tous les trois représentés par Me Léonard Bruchez, avocat,
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intimés.
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Objet
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servitude, action confessoire (cas clair),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 12 juin 2018 (JI17.005423-171766).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ SA est propriétaire de la parcelle no 6208, sise à l'avenue Y._______ 14/avenue Z.________ 7, à U.________ depuis le 2 juillet 2014.
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F.________ est l'administrateur-président de cette société. Auparavant, à savoir depuis le 17 juillet 1998, celui-ci était lui-même propriétaire de la parcelle no 6208; antérieurement encore, dite parcelle était détenue par la société immobilière G.________ SA dont le précité était également l'administrateur.
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A.b. B.________, C.________ et D.B.________ sont propriétaires en commun depuis le 22 décembre 2011 des parcelles nos 6209 et 6210, sises à l'avenue Y.________ 10/12 et 8, à U.________. Ces parcelles appartenaient auparavant à leurs parents.
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A.c. La parcelle no 6208 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations ID.007-2009/000039 à la charge des parcelles nos 6209 et 6210.
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L'extrait du registre des droits de la servitude indique notamment ce qui suit: " Cette servitude s'exerce sur la zone des fonds servants teintée en jaune sur le plan annexé, soit une largeur de 3 m 50, avec un pan coupé sur l'Avenue Y.________ ".
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A.d. Les parcelles nos 6206 et 6207 sont contiguës aux parcelles des parties. Elles appartiennent à des tiers.
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A.e. Un mur de soutènement se trouve entre les parcelles nos 6206 et 6207 d'une part, et les parcelles nos 6208, 6209 et 6210 d'autre part. Celui-ci se situe le long de la limite Est des parcelles nos 6206 et 6207, à l'Ouest des parcelles nos 6208 à 6210. La servitude litigieuse y est adjacente.
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En 1994, des travaux ont été réalisés et ont conduit au renforcement de ce mur et à son élargissement, dont l'amplitude reste toutefois indéterminée. L'état actuel du mur de soutènement ne correspond plus à celui qui existait à l'époque de la constitution de la servitude, l'élargissement rétrécissant d'autant le chemin d'accès litigieux.
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Des places de stationnement balisées se trouvent sur l'assiette de la servitude précitée, à savoir sur les parcelles nos 6209 et 6210, en face du mur de soutènement. Des tiers y garent des véhicules. Cette situation perdure depuis une cinquantaine d'années à tout le moins.
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A.f. En date du 22 mars 1979, la régie H.________ SA, qui gérait les immeubles situés sur la parcelle no 6208, avait écrit un courrier relatif à l'entretien du chemin d'accès; il y était fait mention du stationnement de véhicules sur l'assiette de la servitude litigieuse. Des courriers similaires ont été envoyés à plusieurs reprises par la régie H.________ SA, notamment les 15 novembre 1979, 20 octobre 1987 et 4 mars 1992.
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Par courrier du 19 février 1993, F.________ indiquait " Nous avons pris à coeur d'examiner attentivement toutes les solutions afin que M. E.B.________ puisse maintenir ses places de parc ". Il précisait également qu'il importait de respecter les normes de sécurité, notamment en termes de responsabilité en cas d'incendie lorsqu'un accès est obstrué.
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Le service du feu de la Ville de U.________ a ainsi été consulté, F.________ indiquant à ce propos qu'il souhaitait une réponse favorable.
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Ledit service a répondu le 19 février 1993 que " [l]a largeur de passage nécessaire à la circulation de nos véhicules lourds de secours incendie est de 3,50 mètres au minimum. En l'état cette condition n'est pas réalisée. S'agissant dans le cas présent d'une organisation de parcage sur le domaine privé, nos moyens légaux de pression tendant à l'obtention d'un accès aisé aux immeubles concernés s'en trouvent d'autant plus limités ". Le 17 mai 1993, le Service du feu a également écrit à ce sujet à E.B.________, père des actuels propriétaires des parcelles nos 6209 et 6210.
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A.g. Par courrier du 19 mai 2008, la régie H.________ SA a sommé E.B.________ de supprimer les places de parc se trouvant sur l'assiette de la servitude. Ledit courrier traitait également de la réfection du chemin en cause.
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A.h. Le 18 juillet 2016, les consorts B.________ ont fait opposition à un projet de construction sur la parcelle no 6208. Cette parcelle fait l'objet d'une servitude d'interdiction de bâtir en faveur de leurs biens-fonds. Des places de parc sont également balisées sur la parcelle no 6208 et les véhicules qui stationnent sur celle-ci s'y rendent en empruntant le chemin d'accès litigieux.
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A.i. A.________ SA a adressé différents courriers aux consorts B.________ par l'intermédiaire de F.________ (le 4 août 2016), puis par celle de son conseil (le 4 octobre 2016), relevant l'obstruction de l'assiette de la servitude par les places de stationnement. Les frères B.________ ont été mis en demeure de libérer la servitude de passage des places de parc balisées situées sur celle-ci, un délai au 30 novembre 2016 leur étant imparti pour se faire.
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A.j. Le 16 janvier 2017, les consorts B.________ ont fait recours contre le permis de construire que la Municipalité de U.________ a délivré le 25 novembre 2016 à la société A.________ SA.
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B. Le 7 février 2017, A.________ SA a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) d'une requête en cas clair dirigée contre les frères B.________, concluant à ce qu'ordre leur soit donné d'enlever immédiatement tous les véhicules situés sur l'assiette de la servitude, de supprimer toutes les places de parc balisées dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force de la décision et à ce qu'il leur soit interdit tout futur stationnement sur l'assiette de la servitude, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse.
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Le Président a déclaré la requête irrecevable le 7 août 2017, estimant que les conditions de l'art. 257 CPC n'étaient pas réalisées.
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Statuant sur l'appel de la société A.________ SA, la cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté le 12 juin 2018, confirmant ainsi le prononcé de l'autorité de première instance.
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C. Agissant le 15 août 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ SA (ci-après: la recourante) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens de ses conclusions prises en première instance.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la cour cantonale estime que la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 2 let. b LTF). La décision a été rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) et la recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 et 46 al. 1 let. b LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Dès lors que la procédure de protection dans les cas clairs n'est pas une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral revoit librement l'application du droit (art. 95 let. a LTF; ATF 138 III 620 consid. 5, 728 consid. 3.2; arrêt 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1, III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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3. Dans un premier grief, la recourante invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits.
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3.1. Sa critique se concentre essentiellement sur le courrier rédigé par F.________ le 19 février 1993, courrier à la teneur duquel celui-ci indiquait que toutes les solutions étaient examinées afin que le père des intimés pût maintenir ses places de parc (consid. A.f supra). La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré qu'à cette époque, la société G.________ était propriétaire de la parcelle no 6208 et que F.________ aurait établi le courrier précité en sa qualité d'administrateur de la société; afin d'examiner si la position exprimée dans ce courrier pouvait lui être imputée, la cour cantonale se serait alors référée au principe de la transparence, pour en déduire que cette question nécessitait une instruction complète, qui ne pouvait avoir lieu dans le contexte d'une procédure de protection dans les cas clairs. La recourante souligne qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer le principe de la transparence dès lors que le courrier litigieux, certes rédigé par F.________ mais en tant que gérant de la régie H.________ SA, aurait de surcroît été adressé à un tiers et non au père des intimés, en sorte qu'il ne pouvait ainsi constituer un engagement pris à leur égard.
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3.2. Le seul élément factuel qui peut être ici examiné est le statut de F.________ le 19 février 1993. Or il ne ressort nullement de l'arrêt entrepris qu'à cette date, la société G.________ était propriétaire de la parcelle no 6208 et que le précité aurait rédigé la lettre en question en sa qualité d'administrateur de dite société. La décision attaquée relève simplement que la parcelle no 6208 était propriété de F.________ depuis le 17 juillet 1998 et qu'antérieurement encore, elle était détenue par la société G.________. Il faut cependant admettre, avec la recourante, que le courrier litigieux a certes été adressé à un tiers et non au père des recourants. Cette circonstance n'est pas relevée par l'arrêt cantonal.
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La critique de la recourante quant à la référence au principe de la transparence constitue en revanche une question de droit.
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4. Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
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4.1. Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
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La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois arrêt 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). La référence à l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation ne permet cependant pas d'exclure l'existence d'un cas clair lorsque l'interdiction de l'abus de droit est invoquée. Une telle appréciation n'est en effet pas nécessaire en présence d'un comportement manifestement abusif, appartenant aux cas reconnus typiquement comme tels par la jurisprudence et la doctrine (arrêt 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.2 et les références).
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Si le juge parvient à la conclusion que les conditions posées par l'art. 257 CPC sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140 III 315 consid. 5).
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4.2. La cour cantonale a estimé que l'état de fait n'était en l'espèce pas incontesté et qu'il ne pouvait être immédiatement prouvé. L'état du mur de soutènement longeant le passage litigieux restait indéterminé. Or il apparaissait que son renforcement en 1994 avait eu un impact sur l'exercice de la servitude et il n'était pas exclu qu'à la suite de ce changement, la réalité du terrain ne correspondît plus aux pièces justificatives de la servitude, singulièrement à la largeur de 3m50 qui y était indiquée. Une administration complète des preuves était ainsi nécessaire. A cela s'ajoutait que les places de stationnement avaient fait l'objet de discussions entre les propriétaires ou gérants respectifs des parcelles, à intervalles variant entre cinq et seize ans d'affilée sans qu'il semblât y avoir eu de manifestations au sujet de la servitude pendant certaines périodes; ces discussions étaient ainsi sujettes à appréciation à la lumière de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit et leur imputation à la recourante, en vertu du principe de la transparence, nécessitait une instruction complète, qui ne pouvait s'envisager dans le contexte d'une procédure en cas clair.
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4.3. L'argumentation de la recourante porte sur chacun des aspects de la motivation cantonale (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
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4.3.1. Au sujet de l'appréciation du litige au regard de l'application des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, la recourante soutient qu'elle pourrait parfaitement se faire dans le contexte d'une procédure en cas clair. Elle soutient ainsi que, depuis que F.________ était devenu propriétaire de la parcelle no 6208 - à savoir en 2008, voire 1995 en tant qu'administrateur de la société G.________ -, les discussions qui avaient eu lieu entre les parties démontraient clairement qu'aucun accord n'était jamais intervenu au sujet des places de stationnement entre les parties. Dès lors que ce litige était au contraire patent depuis toujours, il ne pouvait donc lui être reproché d'avoir adopté un comportement contradictoire. La recourante rappelle au demeurant que l'action confessoire est imprescriptible de sorte que l'on ne pouvait lui opposer le fait d'avoir tardé à agir et que l'interdiction de l'abus de droit n'entrait pas en ligne de compte alors que, comme en l'espèce, l'état des relations entre les parties se serait dégradé, se référant à cet égard à une jurisprudence du Tribunal de céans.
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Il est ici établi que les places de stationnement litigieuses existent et sont utilisées depuis une cinquantaine d'années; elles font l'objet de discussions depuis de nombreuses années, discussions qui n'ont jamais donné lieu à l'introduction d'actions judiciaires et qui ont été entrecoupées de longues périodes de " calme " durant lesquelles la situation paraissait tolérée de la part des propriétaires bénéficiaires. L'on relève que F.________, administrateur-président de la recourante, a activement participé à ces discussions, et ce à tout le moins dès 1993, notamment dans le cadre de la gérance de la régie H.________ SA. C'est au demeurant dans ce contexte, selon le statut de F.________ au sein de la régie du même nom, que peut se poser la question de l'imputation de ces discussions à la recourante, en application du principe de la transparence, et non exclusivement au regard de la position du précité en tant qu'administrateur de la société G.________, comme la recourante affirme que la cour cantonale l'aurait considéré (supra consid. 3). Il apparaît de surcroît que la présente procédure s'insère dans le contexte d'une récente dégradation des relations entre les parties: en juillet 2016, les intimés se sont en effet opposés à un projet de construction de la recourante sur la parcelle no 6208 et la question des places de stationnement a refait surface en août 2016 alors qu'elle n'avait - apparemment - plus fait l'objet de discussions depuis 2008. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'on ne peut nullement déduire de l'arrêt 5C.107/2001 du 18 juillet 2001 (consid. 2c et 5d) la généralité que l'abus de droit ne pourrait être invoqué lorsque les relations entre les parties se seraient dégradées. Il s'ensuit que la question d'un éventuel comportement contraire à la bonne foi de la recourante peut légitimement se poser, sans toutefois qu'elle puisse être résolue par l'affirmative ou la négative, les circonstances factuelles n'étant à cet égard pas suffisamment établies. Il n'empêche que cette circonstance, qui peut être déterminante pour l'issue du litige au fond, exclut manifestement le recours à la procédure du cas clair (consid. 4.1).
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4.3.2. S'agissant du mur de soutènement, la recourante relève que le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable et ne reposerait sur aucun fondement légal dès lors qu'il l'empêcherait finalement d'user de ses prérogatives fondées sur l'art. 737 al. 1 CC et de réagir ainsi à tout acte qui rendrait impossible ou gênerait l'exercice de son droit. Le contenu de la servitude était au demeurant parfaitement clair au regard du registre foncier, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de le déterminer par la manière dont celle-ci avait été exercée paisiblement et de bonne foi. En retenant que la réalité du terrain serait susceptible d'avoir une influence sur la largeur de l'assiette de la servitude, la juridiction d'appel contredisait le principe posé par l'art. 738 al. 2 CC selon lequel, quel que soit le moyen d'interprétation utilisé, une servitude doit toujours être interprétée dans les limites de l'inscription, dite interprétation ne pouvant en aucun cas aboutir à un changement de la nature de la servitude telle qu'inscrite au registre foncier. L'état de fait était enfin liquide au sens de l'art. 257 al. 1 let. a CPC dès lors qu'il était établi en fait que les places de stationnement se trouvaient sur la servitude litigieuse.
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La recourante paraît mal saisir la motivation cantonale. Contrairement à ce qu'elle semble soutenir, la juridiction n'a pas considéré que le contenu de la servitude n'était pas clair pour exclure l'application de l'art. 257 CPC. Les magistrats cantonaux ont simplement relevé qu'il n'était pas établi en fait que, suite au renforcement du mur de soutènement, la servitude pût continuer à s'exercer sur l'assiette telle que délimitée par les pièces justificatives figurant au registre foncier. A supposer que, suite à cette modification de la configuration du terrain, la largeur du chemin fût désormais inférieure à 3m50, sans même stationnement de voitures, la recourante ne pourrait obtenir le respect de la servitude litigieuse. En l'absence de toutes considérations factuelles déterminantes sur ce point, c'est encore à juste titre que la cour cantonale a écarté la procédure du cas clair.
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5. En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond du litige.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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