BGer 9C_545/2018 | |||
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BGer 9C_545/2018 vom 24.10.2018 |
9C_545/2018 |
Arrêt du 24 octobre 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
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Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Michel De Palma, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 15 juin 2018 (S1 16 235 - S1 17 26).
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Faits : | |
A. A.________, né en 1978, sans formation professionnelle certifiée, a travaillé en Suisse dans le domaine de la construction dès 2004. Il a été victime de deux accidents, en 2012 et 2015, qui ont causé une luxation de l'épaule gauche.
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Le 23 juillet 2015, A.________ a présenté une demande de prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI). Ce dernier a recueilli notamment le rapport d'examen final du docteur B.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, et médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA; rapport du 18 avril 2016). Une évaluation des capacités professionnelles de l'assuré, effectuée du 23 mai au 17 juin 2016 auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR; rapport du 17 juin 2016), a mis en évidence qu'il pourrait exercer une activité de chauffeur-livreur avec port de charges léger ou de coursier, d'ouvrier d'usine ou en conditionnement, ou dans le domaine de la surveillance (cf. aussi le rapport du docteur C.________, rhumatologue, médecin à la CRR, du 15 juin 2016).
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Dans deux projets de décisions du 20 juillet 2016, l'office AI a fait savoir à l'assuré qu'il envisageait d'une part de refuser de prendre en charge des mesures d'ordre professionnel, d'autre part de lui verser une rente entière d'invalidité pour la période du 1 er février au 30 septembre 2016, les conditions d'octroi de cette prestation n'étant ensuite plus remplies (taux d'invalidité de 34 %). L'assuré a manifesté son opposition en produisant les avis des docteurs D.________, neurologue (rapport du 24 août 2016), C.________ (rapport du 15 juin 2016) et E.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 2 septembre 2016). L'office AI a rendu deux décisions, les 7 novembre 2016 et 13 janvier 2017, par lesquelles il a nié le droit de l'intéressé à des mesures d'ordre professionnel et lui a octroyé une rente entière d'invalidité du 1 er février au 30 septembre 2016.
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B. L'assuré a déféré ces décisions au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, qui l'a débouté par jugement du 15 juin 2018.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité rétroactivement au jour du dépôt de la demande, en tenant compte du délai d'attente légal; subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier au Tribunal cantonal, respectivement à l'office AI, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire de manière arbitraire et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
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2. Le litige porte uniquement sur le maintien du droit à la rente entière à compter du 1 er octobre 2016. Devant le Tribunal fédéral, le refus de mesures d'ordre professionnel n'est plus litigieux.
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Les premiers juges ont exposé les règles applicables à la solution du litige, singulièrement les art. 17 LPGA et 88a al. 1 RAI (applicables par analogie à l'octroi d'une rente limitée dans le temps [ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165]), si bien qu'il suffit de renvoyer au consid. 2 du jugement attaqué.
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3. Sur la base des conclusions du docteur B.________ (rapport du 18 avril 2016), la juridiction cantonale a constaté que le recourant pouvait exercer une activité adaptée (à plein temps), malgré les troubles de l'épaule gauche. Tenant compte des douleurs et des limitations de la mobilité en abduction et en rotation externe, ce médecin avait attesté que la capacité de travail était entière dans une profession dans laquelle le bras droit ne serait pas sollicité au-dessus des épaules, dans le port de charges de plus de 5-10 kg, sans efforts de rotation et sans porte-à-faux avec ce membre.
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Dans leur appréciation, les juges cantonaux ont aussi relevé que les médecins traitants du recourant n'avaient pas remis en cause les constatations du docteur B.________, se contentant d'affirmer que leur patient ne pouvait pas travailler en raison de ses douleurs. Quant au docteur C.________, la juridiction cantonale a considéré qu'il avait certes fait état de douleurs liées à un début d'omarthrose de l'épaule, dans son rapport du 15 juin 2016, mais qu'il avait ajouté que ces affections n'étaient pas de nature à interdire toute activité professionnelle, l'activité future ne devant simplement pas trop solliciter les épaules.
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4. Le recourant se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits. En particulier, il reproche aux premiers juges d'avoir omis de s'exprimer sur les rapports qui, selon lui, contredisent l'avis du docteur B.________, soit ceux des docteurs E.________ (rapports des 2 septembre 2016 et 29 mars 2017), D.________ (du 24 août 2016) et C.________ (du 15 juin 2016), alors qu'il en ressort que son état de santé ne peut s'améliorer, qu'il s'est même dégradé et qu'il présente diverses douleurs. Pour le recourant, la juridiction cantonale s'est fondée à tort sur l'opinion du docteur B.________ qui retenait une stabilisation de son état de santé. Il en déduit que le droit fédéral a été violé, car les preuves ont été incorrectement appréciées dans la mesure où une force probante n'a pas été accordée aux rapports médicaux figurant au dossier. Comme son incapacité de gain est totale, une rente entière doit lui être servie.
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5. L'affirmation du recourant, selon lequel les avis des docteurs C.________ et E.________ n'auraient pas été pris en considération par la juridiction cantonale, est erronée. Il suffit à cet égard de renvoyer au jugement entrepris qui mentionne expressément ces médecins (en particulier, p. 4 et consid. 3.1 et 5 du jugement). La Cour des assurances sociales a d'ailleurs exposé les motifs qui l'ont conduite à trancher le litige à la lumière des rapports des spécialistes de la CNA et de la CRR, en précisant que leurs constatations n'avaient pas été remises en cause par les médecins traitants du recourant, le docteur E.________ ayant par ailleurs fait état d'une dégradation de la situation postérieure à la situation administration en cause, dans son avis du 29 mars 2017.
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Ensuite, l'argumentation du recourant consiste essentiellement à juxtaposer des avis médicaux et à invoquer des divergences de vues quant au caractère stable ou évolutif de son état de santé et à l'étendue de sa capacité de travail, afin d'en déduire que les preuves ont été appréciées de manière incorrecte. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer l'avis de ses médecins traitants à celui du docteur B.________ sans mettre en évidence de manière précise des éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par le second et seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le point de vue de l'instance précédente. Son argumentation ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des premiers juges. A leur suite, il suffit de constater que le docteur E.________ ne s'en prend pas aux constatations de son confrère B.________; il mentionne une situation où son patient pourrait potentiellement avoir une activité à 100 % si un travail respectait les limitations indiquées, la difficulté résultant à "trouver une telle activité" (rapport du 2 septembre 2016). Par ailleurs, le docteur D.________ ne se prononce pas sur la capacité de travail du recourant (rapport du 24 août 2016).
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Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter des constatations cantonales selon lesquelles le recourant dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 18 juin 2016, qu'il peut mettre à profit dans une mesure excluant le droit à une rente (art. 16 LPGA, 28 LAI).
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Vu ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Fondation F.________.
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Lucerne, le 24 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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