BGer 1F_34/2018 | |||
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BGer 1F_34/2018 vom 25.10.2018 |
1F_34/2018 |
Arrêt du 25 octobre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Chaix et Kneubühler.
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Greffier : M. Alvarez.
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Participants à la procédure | |
SI A.________ SA,
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représentée par Me Romain Jordan, avocat,
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requérante,
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contre
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Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_686/2017 du 31 août 2018,
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La société immobilière A.________ SA est propriétaire de la parcelle n o xxx, feuille..., de la Commune de U.________. Ce bien-fonds supporte un immeuble d'habitation de trois étages sur rez.
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En 2005, un incendie a détruit l'immeuble, le rendant inhabitable. La toiture a été détruite et la cage d'escalier s'est effondrée sur deux niveaux. Les façades ont été épargnées, de même que les structures porteuses verticales.
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Suite à ces événements, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après: DALE) a notifié à la propriétaire un nombre important de décisions - en particulier celles rendues en octobre 2006 et mars 2007 - et de courriers portant sur les travaux de sécurisation du bâtiment, sous la menace d'une exécution d'office, puis, finalement, sur son évacuation. Le 4 février 2010, le département a invité une dernière fois la propriétaire à évacuer et quitter les lieux.
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Le 9 février 2010, les forces de l'ordre sont intervenues afin d'évacuer l'immeuble et permettre le début des travaux de sécurisation.
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Par décision du 26 octobre 2010, le DALE a facturé à la SI A.________ SA un montant de 373'329 fr. 95 englobant des frais d'expertise préparatoire (4'509 fr. 20), les travaux d'office (357'926 fr. 25) et le coût des expertises finales (5'423 fr. et 5'471 fr. 50). Sur recours, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a confirmé cette décision, le 25 septembre 2012. Le 31 octobre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la propriétaire contre le jugement du TAPI.
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Par arrêt du 31 août 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la SI A.________ SA contre l'arrêt de la Cour de justice (arrêt 1C_686/2017).
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Par demande du 11 octobre 2018, la SI A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réviser cet arrêt.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La requérante se prévaut du motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF.
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2.1. En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
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Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18).
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2.2. A l'appui de sa demande de révision, la requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir mal lu son recours et de n'avoir prétendument pas tenu compte de l'arrêt 1P.664/1999 du 1
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La requérante perd ce faisant de vue qu'une jurisprudence, nouvelle ou ancienne, omise n'est pas un motif de révision (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 15 ad art. 123 LTF et la référence à l'ATF 120 V 128 consid. 3 p. 131). Ce grief ne constitue par conséquent pas un cas d'application de l'art. 121 let. d LTF, raison pour laquelle la demande de révision doit être déclarée irrecevable (cf. arrêt 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2).
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Cela étant, outre que la rédaction du recours fédéral n'était, quoi qu'en dise la requérante, pas univoque sur ce point, les principes dégagés par la jurisprudence dans l'arrêt 1P.664/1999 précité consid. 10 c (et non 10 a) ne lui étaient d'aucun secours. La procédure prévue aux art. 133 ss et 140 LCI suppose une notification préalable de la mesure d'assainissement aux intéressés et la fixation d'un délai pour l'exécution, ainsi qu'un ultime délai de cinq jours (art. 132 et 133 al. 1 et 3 LCI), sauf dans les cas de danger imminent (art. 133 al. 1 LCI). L'art. 140 LCI prévoit la notification d'un bordereau de frais, contre lequel il peut être recouru. Si le propriétaire n'est pas préalablement entendu (en particulier dans les cas d'urgence), il a en tout cas la faculté de s'exprimer à l'occasion du recours prévu à l'art. 140 LCI (cf. arrêt 1P.664/1999 précité consid. 10 c). Or, en l'espèce, la requérante aurait pu faire valoir ses arguments, en particulier s'agissant des motifs de sécurité ayant fondé les travaux, en recourant contre les décisions préalables des 26 octobre 2006 [ recte: 3 octobre 2006] et 16 mars 2007. A l'appui de son recours fédéral, elle n'a du reste pas prétendu avoir été empêchée de le faire (cf. arrêt 1C_686/2017 précité consid. 4.3).
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3. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement infondée et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF). Succombant, la requérante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la requérante, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lausanne, le 25 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Alvarez
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