BGer 4A_564/2018 | |||
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BGer 4A_564/2018 vom 25.10.2018 |
4A_564/2018 |
Arrêt du 25 octobre 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ Sàrl,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Vincent Spira,
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demandeur et intimé.
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Objet
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procédure civile; délai de recours
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recours contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/192/2017-2 CAPH/125/2018).
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Considérant : | |
Que par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse X.________ Sàrl à payer divers montants au total d'environ 9'200 fr. en capital;
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Qu'aux dires de son gérant, celui-ci s'est rendu au Palais de justice de Genève le 20 août 2018, place du Bourg-de-Four 1, après l'heure de fermeture en fin de journée, pour y glisser au nom de la défenderesse un acte de recours « sous la porte principale »;
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Que le même jour, il a également adressé l'acte de recours par courriel à la Cour de justice;
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Que la Chambre des prud'hommes a statué le 13 septembre 2018;
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Que selon son arrêt, le délai de recours est arrivé à échéance le 20 août 2018;
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Que l'acte de recours transmis par courriel est jugé irrecevable faute de satisfaire aux exigences de forme prescrites par la loi;
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Que l'arrêt ne comporte aucune allusion à un acte de recours trouvé, par hypothèse, « sous la porte principale » du Palais de justice;
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Que la défenderesse exerce le recours en matière civile;
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Qu'elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau prononcé;
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Que la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) dans une contestation en matière de droit du travail;
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Qu'une question juridique de principe, aux termes de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, est en cause lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; voir aussi ATF 143 III 46 consid. 1 p. 47; 143 II 425 consid. 1.3.2 p. 428);
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Qu'en dépit de l'opinion différente de la défenderesse, la présente contestation ne soulève aucune question juridique de cette nature;
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Que par conséquent, le recours en matière civile est irrecevable faute d'une valeur litigieuse suffisante;
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Que l'arrêt de la Cour de justice est en principe susceptible du recours constitutionnel selon l'art. 113 LTF, pour violation des droits constitutionnels selon l'art. 116 LTF;
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Que le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
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Que la défenderesse n'invoque aucun droit constitutionnel;
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Que le recours en matière civile ne peut donc pas être converti en recours constitutionnel, faute d'une motivation adéquate;
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Qu'à titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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