BGer 8C_711/2018 | |||
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BGer 8C_711/2018 vom 30.10.2018 | |
8C_711/2018
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Arrêt du 30 octobre 2018 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 18 septembre 2018 (605 2017 92).
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Vu : | |
le jugement du 18 septembre 2018 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
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le recours formé le 16 octobre 2018 (timbre postal) par l'intéressé contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,
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qu'en effet, il se contente de formuler des remarques personnelles sur son ancienne activité professionnelle,
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
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qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'est pas recevable,
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qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 30 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Beauverd
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