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Informationen zum Dokument  BGer 8C_711/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_711/2018 vom 30.10.2018
 
8C_711/2018
 
 
Arrêt du 30 octobre 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 18 septembre 2018 (605 2017 92).
 
 
Vu :
 
le jugement du 18 septembre 2018 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
 
le recours formé le 16 octobre 2018 (timbre postal) par l'intéressé contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,
 
qu'en effet, il se contente de formuler des remarques personnelles sur son ancienne activité professionnelle,
 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
 
qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'est pas recevable,
 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 30 octobre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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