BGer 1B_402/2018 | |||
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BGer 1B_402/2018 vom 05.11.2018 |
1B_402/2018 |
Arrêt du 5 novembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Christian Buffat, Procureur,
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intimé,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juin 2018
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(480 - PE17.002740-BUF).
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Faits : | |
A. Le 28 mars 2017, la police, sur instruction du Ministère public central du canton de Vaud, a procédé à une perquisition dans les locaux de B.________ SA, dans le bureau personnel du prévenu A.________.
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A cette occasion, la perquisition a porté notamment sur un ordinateur portable HP Probook, sur un lot de fichiers et de données figurant sur un répertoire du serveur de B.________ SA et sur deux téléphones cellulaires. Les fichiers figurant sur les supports de données et appareils précités ont été copiés par la police sur des ordinateurs, supports de données ou serveurs non identifiés. L'ordinateur et les deux téléphones cellulaires ont été restitués à A.________ le 29 mars 2017.
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B. Les 28 mars et 7 avril 2017, A.________, par son conseil, a requis la mise sous scellés du matériel saisi, respectivement indiqué qu'il était prêt à limiter cette demande à un certain nombre d'éléments énumérés, s'agissant notamment de contacts et documents échangés entre lui et son défenseur.
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Après avoir pris acte de ce qui précède par courriel du 7 avril 2015, le Ministère public a confirmé, le 15 décembre 2017, à la demande de l'avocat de A.________, que les enquêteurs n'avaient examiné aucun document visé par l'art. 264 CPP et que le lot de données saisi sous chiffre 2 de l'inventaire établi le 28 mars 2017 ne pouvait pas pour autant être restitué au prénommé, puisqu'il comportait également des fichiers qui pouvaient être perquisitionnés librement.
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Le 21 décembre 2017, le défenseur de A.________ a écrit au Ministère public que la manière de procéder envisagée était contraire aux art. 248 et 264 CPP. L'autorité précitée n'a pas répondu à cette correspondance. Toutefois, le 29 janvier 2018, le Procureur Christian Buffat a appelé le conseil de A.________ pour lui indiquer qu'il était occupé à examiner avec la police comment procéder à la restitution concrète de tous les éléments saisis, ou à la destruction de ceux-ci, ce qui a été confirmé par courrier du 27 février 2018 de l'avocat précité.
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Après avoir reçu du Ministère public un CD-Rom, accompagné d'une lettre lui indiquant qu'une partie des fichiers séquestrés avait été effacée des supports de données correspondants et que le solde, figurant dans le CD-Rom précité, était conservé au titre des fichiers librement exploitables, le conseil de A.________ a, par courrier du 8 mars 2018, requis le retranchement du dossier des pièces soumises au secret professionnel, soit notamment le fichier "xxx".
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Par ordonnance du 12 mars 2018, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier les données litigieuses, informant A.________ qu'elles avaient été versées au dossier comme pièces à conviction, de sorte qu'elles étaient désormais librement consultables par les parties.
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Par arrêt du 17 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a imparti au Ministère public central un délai de vingt jours dès la notification de l'arrêt pour demander au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés sur les fichiers enregistrés comme pièces à conviction le 6 mars 2018, à défaut de quoi ces fichiers devraient être restitués à A.________ et toutes copies en mains du Ministère public et des autorités d'enquête être définitivement effacées.
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C. Par courrier du 28 mars 2018, A.________ a sollicité la récusation du Procureur Christian Buffat. Il a confirmé cette demande par correspondance du 6 avril 2018 et posé diverses questions, se référant notamment à un appel téléphonique passé le 14 mars 2018 [recte 2017] par le Procureur à la Conseillère d'Etat E.________, partie plaignante, pour l'informer que l'auteur des lettres anonymes avait été identifié et appréhendé.
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A la suite du courrier du 17 avril 2018 de A.________ précisant que le Procureur n'avait, dans sa correspondance du 13 avril 2018, apporté aucune réponse aux questions posées, le Président de la cour cantonale a imparti au Procureur un délai pour compléter sa prise de position. Ce dernier s'est déterminé le 26 avril 2018, relevant qu'il n'avait altéré aucun document et que le dossier pénal était tenu conformément aux exigences de l'art. 100 CPP, le procès-verbal des opérations mentionnant tous les actes de procédure prévues à l'art. 76 al. 1 CPP.
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Le 27 avril 2018, A.________ a produit une analyse de la Haute école de gestion de Genève, dont il ressort notamment qu'il y aurait une différence de métadonnées entre les deux fichiers Word "xxx.doc" analysés (en ce sens qu'entre l'original et la copie d'écran produite par le Procureur, il y aurait deux incohérences, l'une dans la désignation du modèle et l'autre dans la mention de la "Société", l'original ne mentionnant rien sous cette rubrique tandis que la copie indiquait "Etat de Vaud") et que cela pourrait s'expliquer soit par l'exécution de scripts (automatisés ou non) changeant certaines métadonnées de fichiers bureautiques dès lors qu'ils étaient déposés dans un système de gestion de fichiers communs, soit par la modification volontaire des métadonnées.
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D. Par arrêt du 21 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté la demande de récusation présentée le 28 mars 2018 par A.________ à l'encontre du Procureur.
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E. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de récusation est admise, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité précédente en vue de désigner un nouveau procureur chargé d'instruire l'enquête PE17.002740-BUF. Subsidiairement, il sollicite son annulation pour nouvelle décision.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Ni le Procureur concerné ni le Ministère public central n'ont formulé d'observations.
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Considérant en droit : | |
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant débute son recours, sous le titre "A. Introduction", par une présentation personnelle des faits qui diverge sur certains points des constatations cantonales. Il ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi les faits en question auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences précitées.
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3. Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.) ainsi que de l'art. 112 al. 1 let. a et b LTF, le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas fait figurer dans la décision attaquée l'ensemble des motifs de récusation soulevés dans sa requête du 28 mars 2018, respectivement de n'avoir pas statué sur ceux-ci. Pour justifier sa demande de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP, il invoque, en substance, une violation répétée de son droit de participer à l'administration des preuves, la conservation de documents protégés par l'art. 264 CPP, en violation de l'art. 248 al. 2 CPP, la prise de connaissance illicite de documents relevant du secret professionnel de l'avocat, le tri illicite de documents mis sous scellés, la violation de l'égalité des parties et de son droit d'être entendu ainsi que le refus de donner suite à ses réquisitions de preuves. Il soutient en outre que le Procureur n'aurait pas respecté le principe de la bonne foi en transgressant un engagement donné lors d'un appel téléphonique avec son avocat, respectivement en produisant, devant l'instance cantonale de recours, une pièce ouvertement altérée.
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3.1. Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment pour le juge l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436).
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3.2. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
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Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
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3.3. En l'espèce, s'agissant des griefs du recourant relatifs à l'administration des preuves, savoir le fait que le Procureur n'aurait pas donné suite à sa réquisition de production des rapports et analyses effectués par la Direction générale de l'environnement (grief n
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Quant à l'appréciation de la cour cantonale qui a considéré que l'allégation du recourant selon laquelle le Procureur aurait altéré la teneur d'un mémoire soumis au secret professionnel et soutenu à tort que le document en question serait exploitable parce qu'il aurait soi-disant pour auteur l'Etat de Vaud n'était pas établie (grief n o 6), le recourant ne démontre pas qu'elle serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, et il n'apparaît pas que tel soit le cas, au vu du résultat de l'analyse de la Haute école de gestion de Genève produite par le recourant. Dès lors, on ne saurait, à ce stade, en déduire une impartialité du Procureur sur ce point.
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Pour le reste, la cour cantonale n'a pas discuté précisément des autres éléments avancés par le recourant. Ce dernier a pourtant allégué, en particulier dans le grief n o 9 de sa requête du 28 mars 2018, avoir été privé de son droit de participer à l'administration des preuves garanti par l'art. 147 CPP lors de l'audition d'une des co-prévenus, le 8 mai 2017 (la violation de cette disposition invoquée par le recourant en faveur des autres co-prévenus n'étant pas relevante). Cet élément de fait précis - qui pourrait constituer une violation de ce droit - ne figure pas dans l'arrêt entrepris. On ignore donc si la cour cantonale l'a considéré comme avéré ou non. La cour cantonale ne traite pas non plus les griefs n os 4 et 5 du recourant en lien avec la violation du principe de la bonne foi qu'il allègue également dans sa requête de récusation du 28 mars 2018. L'intéressé évoque à cet égard l'appel téléphonique du 29 janvier 2018 lors duquel le Procureur se serait engagé auprès de son mandataire à restituer tous les éléments saisis respectivement à détruire ceux-ci et la violation de cette promesse en procédant lui-même au tri illicite de données se trouvant indûment en sa possession. La décision entreprise, qui fait pourtant état de cet appel téléphonique, ne contient aucune détermination, respectivement appréciation juridique sur ces points. De plus, le Procureur, en versant au dossier des éléments protégés par l'art. 264 CPP, respectivement en procédant à leur tri (griefs n os 3, 4 et 5), a commis des erreurs de procédure ayant conduit à l'arrêt cantonal du 17 avril 2018, alors même que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur cette question par le mandataire du recourant. La cour cantonale n'en fait pas mention lorsqu'elle se prononce sur la question de la récusation du Procureur; on pourrait en déduire qu'elle a implicitement considéré que ces seules erreurs de procédure n'étaient pas propres à fonder une récusation. Or, les éléments précités, pris ensemble avec ces erreurs, ce d'autant plus si le Procureur a eu connaissance du contenu d'éléments protégés par l'art. 264 CPP, pourraient être décisifs; l'existence ou non d'une prévention ne peut dès lors être infirmée ou confirmée en l'état, ce qui rend impossible pour l'autorité de céans la vérification correcte de l'application de l'art. 56 let. f CPP. A cela s'ajoute le fait que le recourant soupçonne le Procureur d'avoir eu des contacts avec la Conseillère d'Etat E.________ sans les mentionner au procès-verbal, hormis celui du 14 mars 2017. Au vu des circonstances, le fait que l'entretien téléphonique du 29 janvier 2018 entre le Procureur et le mandataire du recourant n'ait pas été verbalisé, fait naître un doute, indépendamment de savoir si les contacts téléphoniques qui auraient eu lieu impliquaient une information utile à l'enquête ou une décision (grief no 8; cf. décision entreprise p. 12).
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Par conséquent, il convient de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle procède, dans le respect du droit d'être entendu du recourant, à un examen complet de la cause. Elle devra rendre une nouvelle décision faisant ressortir les motifs déterminants de fait et de droit en relation avec les questions juridiques soulevées (cf. art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF; cf. également ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 245 s.; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).
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4. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
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Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 21 juin 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
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2. Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale et, pour information, aux mandataires de D.________ SA et de Groupe D.________ SA, ainsi que de C.________.
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Lausanne, le 5 novembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Nasel
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