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Informationen zum Dokument  BGer 5A_883/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_883/2018 vom 08.11.2018
 
 
5A_883/2018
 
 
Arrêt du 8 novembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
représenté par Me Vanessa Schwab, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me François Bellanger, avocat,
 
intimé,
 
A.________,
 
représenté par Me Raphaël Reinhardt, avocat,
 
Objet
 
exclusion et partage de la copropriété
 
(décision incidente),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 août 2018 (C/4005/2015, ACJC/1158/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 29 août 2018, communiqué aux parties par plis recommandés du 21 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré recevables les appels interjetés le 14 septembre 2017 par A.________ et C.________ contre le jugement incident rendu le 26 juillet 2017 par le Tribunal de première instance de Genève déboutant A.________ et C.________ de leurs conclusions du 14 septembre 2015 en exclusion de B.________ de la copropriété qu'ils forment sur la parcelle n° xxxx de la commune de U.________ et constatant que B.________ avait le droit de requérir le partage de ladite copropriété, confirmé le jugement entrepris et retourné la cause au Tribunal de première instance afin qu'il soit statué sur les modalités du partage conformément à l'art. 651 CC.
1
2. Par acte du 24 octobre 2018, C.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au constat que les conditions pour requérir l'exclusion de B.________ de la copropriété sont réalisées, et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour décision sur le bien-fondé des motifs d'exclusion et révocation du partage.
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3. Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire à une autorité de première instance ne représente qu'une étape vers la décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale et permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1); tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités) et ne fait d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
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En l'espèce, le recourant a considéré que la décision entreprise devait être qualifiée de décision partielle, mais a réservé l'hypothèse qu'elle soit qualifiée d'incidente au sens de l'art. 93 LTF.
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies dans l'hypothèse d'une décision de renvoi à l'autorité inférieure, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Quant à l'éventualité visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recourant fait valoir qu'il serait exproprié de son droit de propriété en raison de la vente aux enchères de l'immeuble. Or, le recourant se méprend à cet égard. La décision déférée ne statue pas sur le mode de partage à privilégier - l'art. 651 CC réserve plusieurs possibilités -, en sorte que le recourant, s'il s'estime que le mode de partage ne lui convient pas, devra contester la décision prise sur renvoi laquelle aura pour objet le mode de partage éventuellement dolosif. En définitive, la décision entreprise ne crée pas le dommage auquel le recourant considère qu'il est exposé. Il s'ensuit qu'un préjudice irréparable n'apparaît pas manifeste.
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4. En conclusion, le présent recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 novembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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