BGer 1F_35/2018 | |||
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BGer 1F_35/2018 vom 09.11.2018 |
1F_35/2018 |
Arrêt du 9 novembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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requérant,
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contre
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Service cantonal des véhicules de la
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République et canton de Genève,
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Chambre administrative de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_367/2018 du 4 septembre 2018.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement rendu le 18 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable entre autres de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-huit mois et à une peine pécuniaire de trente jours-amende. Ce jugement a été confirmé en appel le 30 mai 2016, sous réserve de la peine privative de liberté, réduite à vingt mois, et de la peine pécuniaire qui a été supprimée. Le recours formé par A.________ contre le jugement d'appel a été rejeté par le Tribunal fédéral, dans la mesure de sa recevabilité, le 7 juillet 2017 (cause 6B_759/2016).
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Par décision du 9 août 2017, le Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois à raison des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, pour avoir conduit un véhicule à moteur, malgré une mesure de retrait du permis de conduire, à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
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Le 14 septembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève et sollicité vainement la désignation d'un défenseur d'office pour l'assister dans cette procédure.
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Par jugement du 15 février 2018, le tribunal a déclaré le recours sans objet, faute d'intérêt actuel, au motif que A.________ avait spontanément déposé son permis de conduire le 22 janvier 2018, rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir un émolument et ordonné la restitution au recourant de l'avance de frais de 500 francs.
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Le 19 mars 2018, A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Par décision de la Cour de justice du 5 avril 2018, frappée de recours, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée le même jour par A.________ pour la procédure de recours auprès de la Chambre administrative.
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Par arrêt du 19 juin 2018, la Chambre administrative a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2018. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt le 4 septembre 2018 (cause 1C_367/2018).
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Par acte du 18 octobre 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision de son arrêt du 4 septembre 2018. Il conclut à l'annulation de cet arrêt ainsi que de celui de la Chambre administrative de la Cour de justice du 19 juin 2018 et à la restitution de son permis de conduire suisse déposé le 22 janvier 2018 au Service cantonal des véhicules. Il requiert l'assistance judiciaire.
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2. Le requérant demande l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter sa demande de révision avec l'assistance d'un avocat d'office en raison de son incarcération et des procédures " sur le point d'aboutir " qu'il a déposées auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision et du Procureur de la République de Thonon-les-Bains. A teneur de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée dans les trente jours qui suivent la notification complète de l'arrêt lorsque le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF est invoqué; s'agissant d'un délai fixé par la loi, il n'est pas prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF) et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter une demande de révision au-delà du délai légal n'est pas possible sauf à établir que les conditions d'une restitution de délai posées à l'art. 50 al. 1 LTF sont réunies. La prolongation ne se justifie pas davantage dans l'attente de l'issue des procédures précitées dans la mesure où la révision du jugement d'appel cantonal constituerait un fait nouveau postérieur à l'arrêt attaqué qui ne pourrait être pris en considération dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF ou de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En outre, la demande d'assistance d'un défenseur d'office doit être présentée suffisamment tôt pour que l'avocat désigné puisse déposer un mémoire motivé dans le délai fixé à l'art. 124 LTF. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'est pas possible de faire droit à la requête du requérant.
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3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs mentionnés aux art. 121 à 123 LTF, soit en particulier si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
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Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 6F_9/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.3).
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Sont " nouveaux " au sens de l'art. 123 let. a LTF, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 143 V 105 consid. 2.3 p. 107).
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4. Le requérant dénonce à divers titres une constatation inexacte des faits. L'arrêt attaqué aurait omis de préciser qu'à la suite du refus du Tribunal administratif de première instance de mettre en oeuvre la restitution de l'avance de frais de 500 francs, ordonnée et entrée en force, il a formulé le 14 mai 2018 un recours contre cette nouvelle décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, que cette juridiction n'a ni examiné ni tranché, en violation de ses droits. Il aurait également omis de mentionner les courriers adressés au Procureur de la République de Thonon-les-Bains le 31 mai 2018 et le 9 juillet 2018 ainsi que l'avis de classement à auteur rendu par ce magistrat le 26 juillet 2018, qu'il avait joints en annexe à son recours, respectivement à son complément du 30 juillet 2018. Dans la mesure où le recours a été jugé insuffisamment motivé, on ne voit pas en quoi le Président de la Cour de céans aurait constaté les faits de manière incomplète et ou commis une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF en ne relevant pas que A.________ avait recouru contre le refus du Tribunal administratif de première instance de transférer le montant de l'avance de frais qu'il devait lui restituer auprès de la Cour de justice, respectivement en ne mentionnant pas le courrier du 31 mai 2018. Quant au courrier adressé au Procureur de la République de Thonon-les-Bains le 9 juillet 2018 et à l'avis de classement à auteur rendu par ce magistrat le 26 juillet 2018, le Président de la Cour ne pouvait pas en tenir compte comme moyens de preuve en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF étant postérieurs à la décision attaquée, de sorte qu'il ne saurait se voir objecter de ne pas les avoir cités. Dans ces conditions, le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF n'entre pas en considération.
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Le Président de la Cour de céans n'a pas davantage ignoré l'argument tiré du recours partiel formé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance puisqu'il a consacré un considérant entier à ce sujet. Il a également évoqué le refus de cette juridiction de transférer à la Chambre administrative la somme de 500 francs, versée à titre d'avance de frais et qui devait lui être restituée, pour valoir comme paiement de l'avance de frais, du même montant, requis par cette autorité. Il a toutefois précisé que le moyen que le requérant entendait tirer de ce fait était insuffisamment motivé et l'a rejeté, par surabondance, pour les raisons exprimées au considérant 4 de l'arrêt litigieux.
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Le requérant considère comme injuste de lui reprocher de ne pas avoir motivé, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, son grief d'une application arbitraire du droit cantonal dès lors qu'en raison de son incarcération, il était privé d'accès aux recueils de lois, à la jurisprudence cantonale et aux articles de doctrine. Il s'agit toutefois d'une appréciation juridique de la motivation de son recours sur laquelle il n'est pas possible de revenir par la voie de la révision (arrêt 1B_159/2018 du 26 mars 2018 consid. 2). Au demeurant, le Président de la Cour de céans s'est prononcé sur le grief, de sorte que le défaut de motivation du recours reproché au requérant ne lui a causé aucun préjudice.
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Il n'apparaît donc pas que le Président de la Cour de céans aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent des pièces du dossier. Il n'y a pas inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, de sorte que la demande de révision est infondée.
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Le motif de révision de l'art. 123 al. 2 let. a LTF n'entre pas davantage en considération. Le requérant se réfère en vain à la plainte pour abus de pouvoir, dénonciation calomnieuse et violences par personnes détentrices du pouvoir public déposée le 13 août 2018 auprès du Procureur de la République de Thonon-les-Bains contre les agents qui ont procédé à son interpellation à l'origine des faits constitutifs de son retrait du permis de conduire et à la demande de révision, déposée le 13 août 2018 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, de l'arrêt rendu par cette juridiction le 30 mai 2016, au terme de laquelle il conclut à son acquittement des infractions de violations graves des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation et à sa libération immédiate. Ces éléments sont certes antérieurs à l'arrêt du 4 septembre 2018. Le requérant ne prétend pas avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de ces faits dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Comme il l'admet lui-même, il ne les a pas communiqués au Tribunal fédéral parce qu'ils n'auraient pas pu être pris en considération au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Au demeurant, on ne voit pas que ces faits auraient pu conduire à un jugement différent puisqu'il s'agissait d'apprécier si la Chambre administrative avait fait preuve d'arbitraire en déclarant irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2018 faute de paiement de l'avance de frais.
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5. La demande de révision doit ainsi être rejetée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le requérant. Vu la situation personnelle du requérant, qui est détenu et indigent, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est rejetée.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Service cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 9 novembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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