BGer 6B_934/2018 | |||
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BGer 6B_934/2018 vom 09.11.2018 |
6B_934/2018 |
Arrêt du 9 novembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance pénale; notification,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 août 2018 (ACPR/446/2018 P/13246/2014).
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Faits : | |
A. Le 24 mai 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples.
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Le 4 juillet 2014, ce dernier s'est présenté, sur convocation, à la gendarmerie de B.________, mais a refusé de s'exprimer sans la présence de son avocat.
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Le 28 janvier 2015, X.________ - convoqué à nouveau par la police - a accepté de répondre aux questions des gendarmes. Informé qu'il était entendu en qualité de prévenu à la suite de la plainte déposée par A.________, il a contesté avoir frappé la prénommée. Il a indiqué qu'il existait un témoin des événements en question, dont il a fourni les coordonnées téléphoniques. La police, sans entendre le témoin évoqué par X.________, a par la suite transmis le procès-verbal d'audition au ministère public.
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B. Par ordonnance pénale du 3 février 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis.
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Le pli contenant l'ordonnance précitée, envoyé au prénommé en recommandé le 6 février 2015, a été retourné par l'office postal au ministère public, avec la mention "non réclamé".
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Par lettre déposée le 6 janvier 2017 au ministère public, X.________ a demandé à celui-ci une copie du "jugement" concernant des lésions corporelles, document qui lui a été envoyé le 12 janvier 2017 par pli simple.
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Par lettre du 3 janvier 2018, le prénommé a derechef demandé au ministère public une copie du "jugement", une copie de l'ordonnance pénale lui ayant à nouveau été envoyée le 8 janvier 2018.
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Le 17 janvier 2018, X.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 3 février 2015.
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C. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le ministère public, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, a transmis la procédure au Tribunal de police genevois comme objet de sa compétence.
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Par ordonnance du 22 mai 2018, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 3 février 2015.
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D. Par arrêt du 16 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 22 mai 2018.
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E. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 3 février 2015 est recevable. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", le recourant indique que, durant son voyage en Belgique du 2 au 22 février 2015, il aurait demandé à un tiers de relever son courrier tous les deux jours, mais que celui-ci n'aurait pas trouvé d'avis de retrait d'un pli recommandé durant la période en question.
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Cette argumentation est irrecevable dès lors qu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF), dont le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé étaye son argumentation au moyen d'une attestation, laquelle est toutefois irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF).
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 85 al. 4 CPP.
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2.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
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Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (arrêts 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). Un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêts 6B_233/2017 précité consid. 2.1; 6B_1032/2015 précité consid. 1.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées).
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2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait été entendu par la police le 28 janvier 2015, en qualité de prévenu, à la suite de la plainte pénale déposée par A.________, ce qui lui avait été précisé comme le mentionnait le procès-verbal. L'intéressé avait par ailleurs, dans les locaux de la police, signé le formulaire de "droits et obligations du prévenu", dans lequel il était, d'une part, précisé que celui-ci revêtait la qualité de prévenu et, d'autre part, fait référence à la notification possible d'une ordonnance pénale. Le recourant avait donc été informé de ce qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui et devait s'attendre à recevoir des actes ou correspondances en lien avec ladite procédure, même en l'absence d'ouverture préalable d'une instruction pénale par le ministère public. Il incombait ainsi à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires afin d'être atteint par une notification éventuelle. Dès lors, peu importait qu'il se fût trouvé à l'étranger à l'époque où le ministère public lui avait adressé l'ordonnance pénale du 3 février 2015. Cette ordonnance était réputée lui avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde, soit le 16 février 2015, de sorte que l'opposition avait été formée tardivement à son encontre.
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2.3. Le recourant soutient en vain qu'il ne pouvait de bonne foi s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale. Celui-ci n'a pas été simplement interrogé par la police, mais auditionné en qualité de prévenu, ce qui lui a été rappelé durant les auditions des 4 juillet 2014 et 28 janvier 2015 ainsi qu'à l'occasion de la signature du formulaire intitulé "droits et obligations du prévenu". Le recourant devait donc se rendre compte qu'il était partie à une procédure pénale ainsi que s'attendre, en conséquence, à recevoir dans ce cadre des communications de la part des autorités, y compris une ordonnance pénale. A cet égard, le fait que le recourant eût signalé à la police l'existence d'un éventuel témoin ne lui permettait en aucune manière d'exclure, dans les jours et semaines suivants, qu'une communication de l'autorité pénale lui parviendrait.
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Partant, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que l'ordonnance pénale du 3 février 2015 avait été notifiée au recourant le 16 février 2015 et que l'opposition formée le 17 janvier 2018 était tardive (cf. art. 354 al. 1 CPP). Le grief doit être rejeté.
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 9 novembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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