BGer 1B_502/2018 | |||
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BGer 1B_502/2018 vom 12.11.2018 |
1B_502/2018 |
Arrêt du 12 novembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourant,
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contre
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Jean Moritz, Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre la décision de la Cour pénale du
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Tribunal cantonal de la République et canton du Jura
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du 24 septembre 2018 (CP 34/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 29 octobre 2017, A.A.________ a déposé une plainte pénale pour tentative d'escroquerie contre inconnu en demandant à être entendu oralement par un magistrat extérieur au canton pour exposer les motifs de sa plainte et les moyens de preuve qu'il entend proposer.
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Par mandat de comparution du 7 novembre 2017, la Procureure Geneviève Bugnon, en charge du traitement de cette plainte, l'a invité à se présenter en ses locaux pour être entendu le 23 janvier 2018.
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A.A.________ a déposé le 15 novembre 2017 un recours contre cette décision devant la Chambre pénale des recours qui l'a enregistré sous la référence CPR 79/2017.
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La Procureure a rendu le 7 mars 2018 une ordonnance de classement frappée d'un recours auprès de la Chambre pénale des recours sous la référence CPR 17/2018. Les recours ont été joints le 29 mars 2018. La Procureure s'est déterminée le 3 avril 2018.
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Le 9 avril 2018, le Président de la Chambre pénale des recours Jean Moritz a informé les parties que, sous réserve d'une décision contraire de la Chambre, l'arrêt sera rendu par écrit postérieurement au 23 avril 2018.
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Le 19 avril 2018, A.A.________ a sommé le Président de la Chambre pénale des recours de rendre son arrêt dans les dix jours faute de quoi il déposera une plainte pénale contre lui et la Procureure auprès du Tribunal fédéral "pour entrave à la justice, manoeuvres dilatoires et complicité d'escroquerie".
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Le 2 mai 2018, A.A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte pénale pour complicité d'escroquerie contre la Procureure Geneviève Bugnon, le Président de la Chambre pénale des recours Jean Moritz et la Juge civile du Tribunal de première instance Madeleine Poli, qui lui a été retournée le 7 mai 2018.
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Le 4 juillet 2018, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de récusation du Président de la Chambre des recours pénale Jean Moritz, fondée sur "la non-réponse à son recours du 16 mars 2018", qui a été classée sans suite le 6 juillet 2018, faute de compétence.
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Le 12 juillet 2018, A.A.________ a sollicité la récusation du Président de la Chambre des recours pénale Jean Moritz dans le cadre des procédures de recours CPR 79/2017 et CPR 17/2018 au motif qu'il avait agi dans la même cause comme Président de la Chambre pénale des recours et comme Président de la Cour civile. Le Président s'est déterminé le 7 août 2018 en concluant au rejet de la requête en tant que recevable.
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La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a déclaré la demande de récusation irrecevable par décision du 24 septembre 2018.
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Par acte du 24 octobre 2018, A.A.________ a recouru contre cette décision en priant le Tribunal fédéral de constater qu'il n'a pas été donné suite à son recours du 29 décembre 2017 et "d'entrer en matière sur l'ensemble de tous ces dossiers et procédures civils et pénaux".
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
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2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un juge cantonal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.
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3. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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Le recourant n'a pris aucune conclusion en lien avec la décision de la Cour pénale du 24 septembre 2018 et la récusation du Président de la Chambre pénale des recours, mais il demande au Tribunal fédéral de constater qu'il n'a pas été donné suite à son recours du 29 décembre 2017 et "d'entrer en matière sur l'ensemble de tous ces dossiers et procédures civils et pénaux". L'incidence de cette omission sur la recevabilité du recours en tant qu'il s'en prend au refus de récuser le Juge cantonal Jean Moritz peut demeurer indécise car il est quoi qu'il en soit infondé.
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4. A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
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5. La Cour pénale a constaté que la récusation du juge Moritz était demandée dans le cadre des procédures de recours CPR 79/2017 et CPR 17/2018. Or, le recours dans la première procédure avait été déposé le 15 novembre 2017. Le juge Jean Moritz a donné acte du dépôt de ce recours par ordonnance du 17 novembre 2017, de sorte que le requérant savait, dès réception de cette ordonnance, que son recours serait traité par la Chambre pénale des recours sous la présidence du juge Jean Moritz. De plus, la procédure civile CC 5/2017 dans laquelle ce magistrat est intervenu en qualité de président de la Cour civile avait été liquidée par jugement du 20 février 2017. Dans ces circonstances, la demande de récusation aurait dû être présentée dès réception de l'ordonnance du 17 novembre 2017. La Cour pénale a ensuite relevé que le recours dans la procédure CPR 17/2018 avait été déposé le 16 mars 2018, que le Juge Jean Moritz avait donné acte de son dépôt par ordonnance du 20 mars 2018 et qu'il y avait lieu d'admettre que le requérant savait, dès réception de cette ordonnance, que son recours serait traité par la Chambre des recours pénale sous la présidence de ce magistrat. Cela ressortait également de l'ordonnance finale du 9 avril 2018, signée par le juge Jean Moritz, informant les parties que, sous réserve d'une décision contraire de la Chambre, l'arrêt serait rendu par écrit postérieurement au 23 avril 2018. Il s'ensuit que la demande de récusation aurait dû être déposée dès réception de l'ordonnance du 20 mars 2018 voire, au plus tard, à réception de l'ordonnance finale du 9 avril 2018. Aussi, la demande de récusation présentée le 12 juillet 2018 était manifestement tardive et, partant, irrecevable.
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6. Le recourant conteste avoir agi tardivement au motif que la voie de la récusation du Président de la Chambre pénale des recours lui a été suggérée par le Tribunal fédéral les 7 mai et 6 juillet 2018.
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Les courriers précités n'ont pas la portée que le recourant leur prête. Le premier répond à une lettre de A.A.________ du 2 mai 2018 ayant pour objet le dépôt de plainte pénale pour complicité d'escroquerie contre la Procureure Geneviève Bugnon, le Président de la Chambre pénale des recours Jean Moritz et la Juge civile du Tribunal de première instance Madeleine Poli. Le Président de la Ire Cour de droit public y rappelle que le Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême de la Confédération, ne peut examiner que des décisions de dernière instance cantonale, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets et qu'il n'est en revanche pas habilité à se saisir directement d'une plainte pénale visant des magistrats cantonaux ou à en confier le traitement "à un [autre] procureur digne de ce nom, hors de Porrentruy" dans la mesure où cette question ressort de la compétence et de l'organisation interne du canton concerné. Le second courrier répond à une demande de récusation du Président de la Chambre pénale des recours Jean Moritz que A.A.________ lui a fait parvenir le 4 juillet 2018. Le Président de la Ire Cour de droit public y relève que la Cour de céans est compétente pour instruire et juger les recours en matière pénale contre les décisions incidentes notifiées séparément et qui portent sur une demande de récusation, mais qu'elle ne saurait se saisir directement d'une demande de récusation visant un juge cantonal. Il a classé sans suite la requête de récusation.
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Le courrier du 6 juillet 2018 se borne ainsi à relever qu'une demande de récusation d'un juge cantonal doit être adressée aux autorités cantonales compétentes avant de pouvoir être portée au Tribunal fédéral. Il ne donne aucune assurance qu'une demande de récusation du Président de la Chambre pénale des recours formée dans les jours suivants serait recevable et traitée au fond. La Cour pénale, qui était compétente en vertu de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, devait en effet examiner d'office si une telle demande avait été formée "sans délai" au sens de l'art. 58 al. 1 CPP. Le fait que le recourant ait déposé sa demande de récusation du Juge cantonal Jean Moritz quelques jours après avoir connu l'autorité compétente pour la traiter n'est pas décisif pour admettre qu'elle aurait été déposée en temps utile puisque cette disposition fait dépendre le caractère tardif ou non d'une telle demande non pas de la connaissance de l'autorité compétente mais de la connaissance du motif de récusation. Le recourant ne développe aucun argument qui permettrait de retenir que la Cour pénale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que la connaissance du motif de récusation du Juge cantonal Jean Moritz coïncidait avec l'ordonnance du 17 novembre 2017, s'agissant de la procédure CPR 79/2017, et avec l'ordonnance du 20 mars 2018, en ce qui concerne la procédure CPR 17/2018, et qu'en requérant la récusation de ce magistrat le 12 juillet 2018, A.A.________ avait agi tardivement.
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Pour le surplus, le recourant relève que la décision attaquée est "l'ampliation" des 36 lignes de prise de position du magistrat intimé du 7 août 2018 auquel s'ajoute un grief supplémentaire tiré de la mauvaise foi qu'il tient pour blessant. Il conteste au surplus les affirmations de l'intimé contenues dans ses déterminations selon lesquelles il n'aurait pas connaissance du recours du 29 décembre 2017 alors que ce recours était joint à la demande de récusation. Enfin, il lui reproche de vouloir faire traîner le traitement de sa plainte pénale dans l'espoir que la procédure civile soit menée à terme et rende celle-ci caduque.
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Le fait que la Cour pénale ait suivi la prise de position du magistrat intimé, qu'elle était tenue de solliciter en vertu de l'art. 58 al. 2 CPP, à propos de la tardiveté de la demande de récusation ne signifie pas encore qu'elle n'aurait pas statué en toute indépendance et qu'elle serait sous l'influence du Président de la Chambre pénale des recours. Le fait que ce magistrat n'ait pas vu le recours du 29 décembre 2017 parmi les pièces jointes à la demande de récusation est dénué de toute pertinence pour juger de la question de savoir si cette demande a été formulée en temps utile au regard de l'art. 58 al. 1 CPP. Il ne saurait non plus être interprété comme un signe manifeste d'inimitié envers le recourant au sens de l'art. 56 let. f CPP. Quant au reproche formulé à l'égard de l'intimé selon lequel il entendrait tarder à dessein de statuer sur les recours dans l'attente de l'issue des procédures civiles en cours pour éviter le cas échéant de devoir se prononcer, il repose sur des impressions personnelles du recourant et non sur des éléments concrets, comme le requiert la jurisprudence en matière de récusation (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 et les arrêts cités).
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Tel que motivé, le recours est manifestement mal fondé en tant qu'il s'en prend à la décision sur récusation rendue par la Cour pénale le 24 septembre 2018.
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7. Le recourant paraît également se plaindre d'un déni de justice en lien avec le recours déposé le 29 décembre 2017 contre la décision du Vice-Président e.r. du Tribunal de première instance du 21 décembre 2017 qui prononce la récusation de la Juge civile Corinne Suter dans les procédures matrimoniales divisant les époux A.________ et qui désigne la Juge civile Madeleine Poli pour reprendre ces procédures.
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A teneur de l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard à statuer est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il n'est soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF). Il n'y a pas de déni de justice si l'autorité saisie a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (arrêt 1B_140/2015 du 29 avril 2015 consid. 2).
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Le recourant n'expose pas précisément quelle autorité se serait rendue coupable d'un éventuel déni de justice à son encontre. Il a adressé son recours à la "Cour plénière de droit administratif du Tribunal cantonal". Le Président de cette juridiction lui a répondu en date du 10 janvier 2018 que le plénum du Tribunal cantonal n'était pas une autorité de recours et qu'il n'entendait pas donner suite au courrier du 29 décembre 2017. Cela étant, le recourant ne saurait se plaindre d'un déni de justice. S'il considérait que le plénum du Tribunal cantonal s'était à tort déclaré incompétent, il aurait dû attaquer cette décision auprès du Tribunal fédéral, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Il ne soutient pas davantage avoir transmis son recours à la Cour civile du Tribunal cantonal, qui était mentionnée comme autorité de recours au pied de la décision du 21 décembre 2017, en sollicitant le cas échéant que le Juge cantonal Jean Moritz ne fasse pas partie de la composition de la cour s'il le considérait comme inapte à statuer, ou à une autre autorité cantonale. L'absence d'une telle démarche exclut d'emblée de pouvoir se plaindre avec succès d'un déni de justice ou d'un retard injustifié auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 94 LTF (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arrêt 1B_231/2018 du 4 juin 2018).
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Enfin, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral entre en matière "sur l'ensemble des dossiers et procédures civils et pénaux qui le concernent" excède l'objet du litige limité à la question de la récusation du Juge cantonal Jean Moritz traitée par la Cour pénale dans sa décision du 24 septembre 2018. Elle méconnaît au surplus le rôle du Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité judiciaire suprême de la Confédération, rappelé au recourant notamment dans la lettre du Président de la Ire Cour de droit public du 7 mai 2018.
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8. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 12 novembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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