BGer 6B_994/2018 | |||
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BGer 6B_994/2018 vom 12.11.2018 |
6B_994/2018 |
Arrêt du 12 novembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 août 2018
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(501 2018 11).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 25 septembre 2018, remis non affranchi le lendemain à la poste à l'adresse du Tribunal cantonal fribourgeois, puis transmis par cette autorité au Tribunal fédéral comme objet éventuel de sa compétence en relation avec un arrêt cantonal du 20 août 2018, X.________ déclare vouloir former " opposition " et maintenir cette opposition jusqu'à son acquittement.
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2. La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF), soit le français.
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3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
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En l'espèce, la décision cantonale du 20 août 2018 a été notifiée au conseil de la recourante le 24 août 2018. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 25 août 2018, le trentième jours étant le dimanche 23 septembre 2018, l'échéance a été reportée au lundi 24 septembre 2018 (art. 45 al. 1 LTF). Remis à un bureau de poste suisse le 26 septembre 2018, le recours est tardif.
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4. De surcroît, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, par ordonnance du 8 octobre 2018, X.________ a été invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 25 octobre 2018. L'intéressée ne s'étant pas acquittée de cette avance, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 9 novembre 2018, lui a été imparti par ordonnance du 29 octobre 2018, avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 31 octobre 2018, l'intéressée a déclaré s'opposer à tous frais supplémentaires. L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF).
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5. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 85 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 12 novembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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