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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1008/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_1008/2018 vom 13.11.2018
 
 
2C_1008/2018
 
 
Arrêt du 13 novembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Enquête administrative, refus d'ouvrir une procédure disciplinaire contre des juges cantonaux,
 
recours contre la décision du Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud du 20 septembre 2018 (LH/16013764).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 26 juillet 2018, puis le 17 avril 2011, X.________ a déposé auprès du Bureau du Grand Conseil du canon de Vaud une demande d'ouverture d'enquête administrative à l'encontre de A.________, B.________ et C.________, juges auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il reprochait à ces derniers une appréciation arbitraire des preuves à disposition, une décision arbitraire et une violation des règles de procédure au motif que la Cour composée des juges précités aurait apprécié de manière incomplète et inexacte les faits ressortant d'auditions de personnes concernées par l'épisode survenu le 10 juillet 2007.
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2. Par décision du 20 septembre 2018, le Bureau du Grand Conseil a refusé l'ouverture d'une enquête administrative au sens des art. 37 ss de la loi vaudoise sur l'organisation judiciaire (LOJ/VD; RS/VD 173.01), considérant que le fait de rejeter un recours pour un juge faisait partie intégrante des décisions possibles liées à sa fonction et que le Grand Conseil n'était pas une autorité de recours contre les décisions rendues par les tribunaux et les juges qui les composent.
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3. Par acte du 29 octobre 2018, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours par lequel il demande l'annulation de la décision du Bureau du Grand Conseil du 20 septembre 2018 et le renvoi de la cause à cette autorité pour ouverture d'une enquête administrative. Il demande l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. La décision attaquée porte sur le refus d'ouvrir une enquête administrative contre des magistrats. La cause relève du droit public et le recours doit être traité comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF.
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5. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lettre a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (lettre b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (lettre c).
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5.1. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150). Le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, en précisant à l'art. 89 al. 1 lettre b LTF que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43).
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5.2. La seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre une décision refusant de donner suite à la dénonciation; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 133 II 468; 120 Ib 351 consid. 3a p. 355). La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou un notaire, dès lors que cette procédure a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255). Il en va de même s'agissant de la surveillance des magistrats qui vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers (arrêt 1C_365/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2).
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5.3. En l'occurrence, la dénonciation formée par le recourant ne pourrait aboutir, selon l'art. 33 LOJ/VD, qu'à une peine disciplinaire telle que le blâme, l'amende jusqu'à 5'000 francs, voire la destitution (art. 32 LOJ/VD) ou un renvoi pour justes motifs. Ces différentes sanctions n'ont manifestement pas pour but la défense des intérêts du dénonciateur, mais seulement d'assurer la confiance du public dans la magistrature et d'en garantir le bon exercice. La responsabilité civile des magistrats est d'ailleurs expressément réglée par une loi spéciale (art. 46 LOJ/VD). Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant n'est pas "particulièrement atteint" au sens de l'art. 89 al. 1 let. b LTF par le refus d'ouvrir une enquête administrative, et n'a donc pas d'intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Peu importe au demeurant qu'il ait valablement pris part à la procédure devant l'autorité intimée, le recourant n'invoquant aucune violation de ses droits de partie dans la procédure précédente (cf. ATF 129 II 297 consid. 2).
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6. Le recours est dès lors irrecevable. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud ainsi qu'à A.________, B.________ et C.________, juges auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 novembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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