BGer 4A_574/2018 | |||
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BGer 4A_574/2018 vom 14.11.2018 |
4A_574/2018 |
Arrêt du 14 novembre 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
A.________ Sàrl,
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représentée par Me Philippe Currat,
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défenderesse et recourante,
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contre
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X.________,
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représenté par Me Emmanuèle Argand,
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demandeur et intimé;
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B.________,
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défendeur et partie intéressée.
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Objet
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vente mobilière
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recours contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/26367/2015 ACJC/1277/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 30 juin 2016, X.________ a ouvert action contre A.________ Sàrl et B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. L'un ou l'autre des défendeurs devait être condamné à livrer en exécution d'un contrat de vente un véhicule usagé Maserati modèle bora, contre paiement de 46'500 fr. à titre de solde du prix.
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Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
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Le tribunal s'est prononcé le 16 novembre 2017; il a rejeté l'action. Selon son jugement, le contrat de vente n'a pas été conclu parce que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le prix.
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La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 14 septembre 2018 sur l'appel du demandeur. Elle a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouveau prononcé. Selon son arrêt, les parties ont convenu du prix et elles l'ont fixé à 56'500 francs. Il incombe au tribunal d'examiner le moyen de défense soulevé à titre subsidiaire par la société A.________ Sàrl, tiré de l'inaccomplissement des conditions d'une action en exécution du contrat.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse A.________ Sàrl requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action en exécution du contrat. Elle persiste à soutenir que celui-ci n'est pas venu à chef faute d'accord sur tous ses éléments essentiels.
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3. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.
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La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 90 let. a LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654; 142 II 20 consid. 1.2 p. 23). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF).
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En l'espèce, la recourante tient erronément l'arrêt de la Cour de justice pour final aux termes de l'art. 90 LTF car cette autorité n'a réglé que l'une des questions juridiques dont dépend le jugement à porter sur l'action en exécution du contrat. L'arrêt de la Cour n'est donc qu'une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF. La recourante ne prétend pas, et il n'apparaît pas que l'une ou l'autre des conditions alternatives dont dépend la recevabilité d'un recours séparé, prévues par cette disposition, soit accomplie. En conséquence, le recours en matière civile est irrecevable.
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4. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 novembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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