BGer 6B_1068/2018 | |||
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BGer 6B_1068/2018 vom 14.11.2018 |
6B_1068/2018 |
Arrêt du 14 novembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 septembre 2018 (no 741 PE14.019512-VCR).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance pénale du 18 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour calomnie et injure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour.
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Par ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017, le ministère public a rejeté la demande de conversion de la peine pécuniaire en travail d'intérêt général présentée par le prénommé.
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X.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017. Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge d'application des peines a rejeté cette opposition et a dit que l'ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017 était exécutoire.
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Par arrêt du 24 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 11 septembre 2018 et a confirmé celle-ci.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 septembre 2018. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant critique l'arrêt attaqué sans toutefois formuler une quelconque conclusion. Il se plaint d'une prétendue partialité de la cour cantonale et de ce qu'il présente comme une contradiction dans l'arrêt attaqué, sans présenter le moindre grief topique à cet égard. Pour le reste, le recourant développe une argumentation dénuée de pertinence, revenant sur sa condamnation pour calomnie et injure, laquelle ne faisait nullement l'objet de la décision de l'autorité précédente. En définitive, celui-ci ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 14 novembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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