BGer 1B_528/2018 | |||
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BGer 1B_528/2018 vom 20.11.2018 |
1B_528/2018 |
Arrêt du 20 novembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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procédure pénale; qualité de partie plaignante,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 octobre 2018 (ACPR/590/2018 P/3299/2016).
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Considérant en fait et en droit: | |
1.
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Par ordonnance du 29 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a constaté que B.________ revêtait la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte contre A.________ des chefs de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, respectivement gestion fautive.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 15 octobre 2018 que l'intéressé a déféré le 14 novembre 2018 auprès du Tribunal fédéral en requérant l'assistance judiciaire.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Le recours est dirigé contre l'ordonnance du Ministère public du 29 juin 2018, qui admet la qualité de partie plaignante de B.________ dans la procédure pénale ouverte contre le recourant, et contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 octobre 2018, qui confirme cette décision sur recours. En raison de l'effet dévolutif complet attaché au recours prévu à l'art. 393 al. 1 CPP, seul l'arrêt cantonal de dernière instance peut être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale (arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1; ATF 136 II 470 consid. 1.3 p. 474). Le recourant conteste également indirectement l'ordonnance du Ministère public concernant le refus d'octroi d'une défense d'office. Cette question ne fait toutefois pas l'objet de l'arrêt cantonal du 15 octobre 2018 et ne saurait être examinée en première instance par le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 80 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est irrecevable sur ce point faute d'épuisement des instances cantonales. Il en va de même de la conclusion tendant à ce que le "délai d'opposition" à l'ordonnance de refus de la défense d'office lui soit restitué. Si le recourant entend obtenir une restitution de délai, il lui appartient de saisir la Cour de justice d'une telle demande.
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L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
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De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement dès lors que, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, celui-ci aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêt 1B_380/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.1; cf. ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216).
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Le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. On ne voit pas davantage, à ce stade de la procédure pénale, à quel préjudice irréparable de nature juridique le recourant serait exposé si la question de la qualité de partie plaignante de B.________ n'était pas immédiatement tranchée.
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Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Au demeurant, la demande de nomination d'un avocat d'office, présentée un jour avant l'échéance du délai de recours de l'art. 100 al. 1 LTF, n'aurait pas pu être admise dès lors que l'avocat désigné n'aurait pas été en mesure de déposer un recours ou compléter le mémoire du recourant dans le délai non prolongeable de recours (cf. art. 47 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 20 novembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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