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Informationen zum Dokument  BGer 4F_22/2018  Materielle Begründung
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BGer 4F_22/2018 vom 26.11.2018
 
 
4F_22/2018
 
 
Arrêt du 26 novembre 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et
 
May Canellas.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée,
 
Objet
 
contrat de bail à loyer,
 
demande de révision de l'arrêt 4A_330/2018 rendu par le Tribunal fédéral le 3 juillet 2018.
 
 
Considérant :
 
que A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant le Tribunal des baux du canton de Vaud,
 
que le Tribunal des baux, statuant le 2 février 2018, a déclaré certaines conclusions irrecevables et a ordonné la poursuite de la procédure pour le surplus,
 
que par arrêt du 27 avril 2018, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ dans la mesure où il était recevable,
 
que le prénommé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours qui a donné lieu à un arrêt de non-entrée en matière prononcé le 3 juillet 2018;
 
qu'en date du 24 octobre 2018, A.________ a déposé une demande de révision de cet arrêt et sollicité l'assistance judiciaire;
 
que dans la mesure où le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours, son arrêt du 3 juillet 2018 n'est sujet à révision que pour les motifs ayant conduit à le déclarer irrecevable (ATF 138 II 386 consid. 6.2; arrêt 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4);
 
qu'en l'occurrence, le requérant se prévaut de l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
 
qu'en réalité, le requérant ne reproche pas réellement à l'autorité de céans des inadvertances qui auraient influé sur sa décision d'irrecevabilité,
 
qu'il tente bien plutôt de rediscuter une nouvelle fois la cause et de faire prévaloir son point de vue en critiquant les décisions des instances cantonales et du Tribunal fédéral, à qui il reproche en substance de ne pas avoir admis son recours,
 
que tel n'est pas le sens de la révision,
 
que la requête se révèle manifestement infondée dans la mesure où elle est recevable,
 
que les conclusions du requérant étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF),
 
que le requérant supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 300 fr.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 novembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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