BGer 5A_954/2018 | |||
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BGer 5A_954/2018 vom 26.11.2018 |
5A_954/2018 |
Arrêt du 26 novembre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Glâne,
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rue des Moines 58, 1680 Romont FR.
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Objet
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détermination du minimum vital,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'autorité de surveillance, du 25 octobre 2018 (105 2018 143).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 3 septembre 2018, l'Office des poursuites de la Glâne a fixé à 800 fr. la quotité mensuelle saisissable du revenu de A.________ ( débiteur). Statuant le 25 octobre 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte formée par le prénommé et confirmé le procès-verbal de saisie contesté.
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2. Par écriture du 18 novembre 2018, mais déposée directement auprès du Tribunal fédéral le lendemain, le débiteur interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il fait valoir qu'il "[se] retrouve insaisissable pour le moment " et sollicite " une forme d'aide judiciaire ", faute de pouvoir assumer les frais.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Comme l'indique par ailleurs correctement l'arrêt attaqué (art. 112 al. 1 let. d LTF), le délai de recours est de dix jours contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 100 al. 2 let. a LTF). Le recourant affirme avoir observé ce délai, l'arrêt entrepris lui ayant été " notifié le 14 novembre 2018 par courrier A ".
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Cette assertion est manifestement erronée. En réalité, il ressort d'une lettre de l'autorité cantonale du 12 novembre 2018 que l'acte destiné à l'intéressé n'a pas été retiré et a été retourné au Tribunal cantonal, de telle sorte qu'il est " réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise ". Il résulte du suivi des envois de la Poste que le recourant a été " avisé pour retrait " le 30 octobre 2018, le délai de garde expirant le 6 novembre 2018; ce dernier jour étant ainsi pertinent pour la computation du délai, la présente écriture, déposée le 19 novembre 2018, apparaît tardive (art. 44 al. 2 LTF; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les arrêts cités).
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4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Comme les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée à l'échec, il se justifie de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Glâne et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 26 novembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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