BGer 5A_401/2018 | |||
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BGer 5A_401/2018 vom 04.12.2018 |
5A_401/2018 |
Arrêt du 4 décembre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière : Mme Dolivo.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représenté par Me François Roullet, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A._______,
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représentée par Me Cyrielle Friedrich, avocate,
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intimée.
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Objet
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divorce (décision incidente),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2018 (C/9140/2016, ACJC/297/2018).
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Faits : | |
A. A.A.________ (1946) et B.A.________ (1967) se sont mariés le 9 juillet 1999; par contrat du 1er juillet 1999, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation des biens. Ils ont eu deux enfants: C.________ (2001) et D.________ (2002). L'époux est en outre le père de deux enfants, majeurs et indépendants, nés d'une précédente union. L'épouse est également la mère d'une enfant née en 1994 d'une précédente union, et qui vit avec elle.
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Les époux vivent séparés depuis le printemps 2014.
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B. Le 2 mai 2016, ils ont saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête commune en divorce avec accord complet, sollicitant le prononcé du divorce et la ratification de leur convention sur les effets accessoires. A l'audience du 27 juin 2016, assistés de leurs conseils respectifs, entendus séparément, ils ont chacun confirmé leur accord avec les termes de la requête et de la convention. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
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Par courrier du 4 juillet 2016, l'épouse a informé le Tribunal de première instance qu'elle rétractait ses confirmations et déclarations du 27 juin 2016, qu'elle invalidait la requête commune et la convention de divorce, conclues selon elle sous l'empire de vices du consentement, et qu'elle s'opposait à la ratification judiciaire de la convention, vu son caractère manifestement inéquitable.
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Le 8 juillet 2016, l'époux a persisté à demander le prononcé du divorce sur requête commune et la ratification de la convention.
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Les parties ont une nouvelle fois été entendues le 7 novembre 2016. A l'issue de l'audience, le Tribunal a attribué la qualité de demanderesse à l'épouse et celle de défendeur à l'époux. Il a ordonné un échange d'écritures sur la question de l'invalidation et/ou de la non-ratification de la requête et de la convention, subsidiairement sur celle des effets accessoires du divorce en cas d'invalidation ou de non-ratification de la convention.
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B.a. Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce, statué sur les effets accessoires et ratifié, pour le surplus, la convention sur les effets accessoires du divorce conclue le 28 avril 2016 par les époux.
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B.b. L'épouse a fait appel de ce jugement, concluant principalement et en substance à la constatation du caractère incomplet et inéquitable de la convention sur effets accessoires du 28 avril 2016. Statuant par arrêt du 6 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé le jugement du 31 mars 2017 et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, considérant, en substance, que la convention n'était pas claire et devait en outre être qualifiée d'inéquitable.
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C. Par mémoire du 7 mai 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance.
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Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours.
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D. Par ordonnance présidentielle du 5 juin 2018, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est ouvert sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant atteinte, il l'est aussi de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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2. La décision attaquée annule un jugement de divorce et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, de sorte qu'il s'agit d'une " autre décision incidente " au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 144 III 253 consid. 1.3; 140 III 520 consid. 2.2.1; 137 V 314 consid. 1). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale et permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (arrêt 5A_261/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.1).
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2.1. Le recourant affirme que le prolongement de la procédure a un effet dévastateur sur ses enfants, en particulier sur le plan psychologique, et que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable.
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2.1.1. Le préjudice irréparable visé par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références). Le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant litigieux et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les citations). En revanche, une décision qui modifie le sort des enfants peut entraîner un tel dommage, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1; 120 Ia 260 consid. 2b; arrêt 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2).
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Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que la décision incidente est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 141 III 395 consid. 2.5 et les références).
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2.1.2. Dans sa critique, le recourant ne précise nullement quelle serait la nature du préjudice irréparable que la décision querellée serait susceptible de lui causer personnellement, de sorte qu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1.1), la simple allégation - au demeurant non démontrée - de la souffrance psychologique de ses enfants étant insuffisante à cet égard. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. Il n'apparaît notamment pas clairement que la décision attaquée aurait une influence sur la garde des enfants ou sur le droit aux relations personnelles, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas.
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2.2. Cela étant, le recours est recevable si son admission pourrait conduire immédiatement à une décision finale et permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.2.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réalisées. Il expose qu'il serait absurde de lui demander d'attendre le déroulement d'une procédure de divorce complète pour pouvoir se plaindre de la décision querellée, alors qu'une admission du présent recours mettrait un terme définitif et immédiat à la procédure. Il ajoute qu'avant que le Tribunal de première instance ne puisse se prononcer sur les effets accessoires du divorce, il faudra suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée contre son épouse, notamment pour abus de confiance, et précise que l'on ignore la durée de cette instruction. Il évoque aussi les " mesures d'instruction " que le Tribunal de première instance devra prendre, "et qui sont inutiles au vu de l'accord intervenu entre les parties ".
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2.2.2. La première des deux conditions - cumulatives - requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 et les références). Quant à la seconde condition, il appartient au recourant d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, à moins que cela ne soit manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Tel peut être le cas lorsqu'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins, ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.1; 5A_622/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3). La réalisation de cette condition ne doit être admise que de manière restrictive (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 et les références).
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2.2.3. S'il est indéniable qu'en l'espèce, l'admission du recours mettrait fin immédiatement à la procédure de divorce - le recourant concluant à la confirmation du premier jugement, par quoi il faut comprendre qu'il requiert la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que le divorce est prononcé et la convention ratifiée -, il n'est pour le moins pas manifeste que cela permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas, comme cela lui incombe, que tel serait le cas. En particulier, il n'indique pas quelles questions de fait sont encore litigieuses, ni quelles preuves devraient encore être administrées, ni a fortiori en quoi la procédure probatoire à intervenir risque de s'écarter notablement des procès habituels, par sa durée et son coût (cf. supra consid. 2.2 in fine). En définitive, il n'est pas établi que la seconde condition cumulative de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée.
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3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée pour ses déterminations sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Dolivo
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