BGer 6B_936/2018 | |||
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BGer 6B_936/2018 vom 04.12.2018 |
6B_936/2018 |
Arrêt du 4 décembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance pénale; notification,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juillet 2018 (n° 563 AM17.002370-DTE).
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Faits : | |
A. Par ordonnance pénale du 17 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident, à 60 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs.
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Cette ordonnance pénale a été adressée le même jour au prénommé, par pli recommandé. Ledit pli n'a pas été retiré dans le délai de garde, qui arrivait à échéance le 25 août 2017. Le 28 août 2017, le pli non réclamé a été retourné au ministère public.
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Par courrier du 9 novembre 2017, X.________ a requis que l'ordonnance pénale du 17 août 2017 lui soit à nouveau adressée, en indiquant qu'il n'aurait eu connaissance de son existence qu'après avoir reçu un courrier du Service des automobiles et de la navigation.
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Le 10 novembre 2017, le ministère public a adressé à l'intéressé une copie de l'ordonnance pénale en question. Le 16 novembre 2017, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
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B. Par prononcé du 5 juillet 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré cette opposition irrecevable et a dit que l'ordonnance pénale du 17 août 2017 était exécutoire.
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C. Par arrêt du 25 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 5 juillet 2018 et a confirmé celui-ci.
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D. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition à l'ordonnance pénale du 17 août 2017 est valable, la cause étant renvoyée au ministère public pour nouvelle instruction. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci constate la validité de l'opposition et retourne le dossier à l'autorité de première instance pour reprise de l'instruction.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 85 al. 4 CPP.
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1.1. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (arrêts 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées).
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1.2. La cour cantonale a exposé que le délai de garde du pli ayant contenu l'ordonnance pénale du 17 août 2017 était arrivé à échéance le 25 août 2017. Le recourant prétendait, sans l'établir ni le rendre vraisemblable, qu'il avait pris quatre semaines de vacances à cette époque et qu'à son retour, vers la fin du mois d'août 2017, il se serait rendu à l'office postal mais que le pli avait déjà été retourné à son expéditeur. Selon l'autorité précédente, le recourant avait pourtant été informé de l'existence d'une instruction pénale ouverte à son encontre et devait s'attendre à recevoir une décision en la matière. Le temps écoulé entre son audition en qualité de prévenu - le 29 juin 2017 - et la notification de l'ordonnance pénale en question n'était pas déterminant. En définitive, le recourant n'avait pas pris les mesures idoines, pendant ses prétendues vacances, afin de recevoir l'ordonnance pénale du 17 août 2017.
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1.3. Le recourant évoque tout d'abord les circonstances dans lesquelles il aurait, à son retour de vacances, tenté de se faire remettre le pli contenant l'ordonnance pénale du 17 août 2017 à l'office postal. On ne perçoit pas la pertinence de cette argumentation, dès lors que le délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli était alors déjà échu, ce qui fondait une fiction de notification selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Peu importe, partant, que l'intéressé n'eût pas ensuite tenté de se faire remettre l'ordonnance pénale en question avant le mois de novembre 2017. Au demeurant, le recourant perd de vue qu'il lui incombait, dès lors qu'il se savait prévenu dans une procédure pénale, de prendre ses dispositions pour que les décisions des autorités lui parvinssent en cas d'absence, ce qu'il ne prétend nullement avoir fait. Ainsi, son attitude prétendument diligente lors de son retour de vacances est sans influence sur l'application de l'art. 85 al. 4 let. a CPP.
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Par ailleurs, le recourant ne peut rien déduire de l'arrêt publié aux ATF 140 IV 82, qu'il invoque, cette jurisprudence concernant spécifiquement la problématique de la double fiction de notification d'une citation puis du retrait de l'opposition au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. Le Tribunal fédéral a en revanche, à de nombreuses reprises, admis que la fiction de notification fondée sur l'art. 85 al. 4 let. a CPP pouvait trouver application s'agissant de la notification d'une ordonnance pénale et du départ du délai pour y former opposition (cf. par exemple les arrêts 6B_934/2018 précité consid. 2.3; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.4.4).
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Enfin, contrairement à ce que suggère le recourant, rien n'imposait au ministère public, à réception du pli recommandé non retiré, de procéder à un nouvel envoi de l'ordonnance pénale du 17 août 2017, puisque celle-ci était précisément, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP, réputée avoir été valablement notifiée. On ne voit pas, pour le surplus, en quoi le ministère public aurait adopté une attitude contraire au principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) au moment de la réception du pli recommandé non retiré, celui-ci pouvant dès lors admettre que le recourant se désintéressait du sort de sa cause.
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Partant, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que l'ordonnance pénale du 17 août 2017 avait été notifiée au recourant le 25 août 2017 et que l'opposition formée le 16 novembre 2017 était tardive (cf. art. 354 al. 1 CPP). Le grief doit être rejeté.
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2. Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 4 décembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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