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Informationen zum Dokument  BGer 5A_899/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_899/2018 vom 05.12.2018
 
 
5A_899/2018
 
 
Arrêt du 5 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée,
 
Objet
 
prononcé de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 25 octobre 2018 (FF18.028870-181334).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 23 août 2018 sur la réquisition formée par B.________ SA, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de A.________ ( débiteur).
1
Le débiteur ayant recouru contre ce jugement, le greffe de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a fixé le 12 septembre 2018 un délai au 27 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 300 fr. à titre d'avance de frais. Le 2 octobre 2018, ce délai a été prolongé de cinq jours, faute de quoi le recours serait considéré comme " non avenu " (art. 101 al. 3 CPC).
2
2. Par arrêt du 25 octobre 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a déclaré le recours irrecevable, le jugement de faillite étant maintenu, avec effet au 23 août 2018 à 11 h. 35. Elle a retenu que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé du 2 octobre 2018, lequel est dès lors censé lui être parvenu le 10 octobre 2018 (art. 138 al. 3 let. a CPC); il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, ni dans le délai prolongé, arrivé à échéance le 15 octobre 2018.
3
3. Par acte expédié le 1er décembre 2018, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que des " mesures d'instruction ".
4
Des observations n'ont pas été requises.
5
4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
6
5. En l'occurrence, le recourant explique longuement les raisons de sa déconfiture et se plaint d'un " vice de  forme ", en reprenant mot à mot l'argumentation présentée en instance cantonale (  cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3). Pour le surplus, il ne réfute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la juge précédente. Faute de répondre à l'exigence légale de motivation, le recours s'avère dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations).
7
6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF).
8
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de " sursis concordataire " - par ailleurs nouvelle (art. 99 al. 2 LTF) - du recourant.
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, au Conservateur du Registre foncier (Office de Lausanne), au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 5 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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