BGer 8C_812/2018 | |||
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BGer 8C_812/2018 vom 09.12.2018 |
8C_812/2018 |
Arrêt du 9 décembre 2018 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Paris.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office régional de placement,
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Côte-à-Tenot 1, 1040 Echallens,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2018 (ACH 212/17-193/2018).
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Vu : | |
le recours formé le 26 novembre 2018 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
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que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé la suspension de 5 jours du droit de la recourante à l'indemnité de chômage, au motif que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes pour le mois de juillet 2017,
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que les premiers juges ont constaté que la recourante avait effectué dix recherches d'emploi alors qu'elle devait en présenter douze par mois, ce dont elle avait été informée à réitérées reprises d'après les procès-verbaux de trois entretiens de conseil,
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que dans son écriture, la recourante fait principalement valoir qu'elle n'a jamais été informée de l'obligation d'effectuer douze recherches par mois, tout en précisant qu'elle a effectué en réalité onze recherches dès lors qu'elle a malencontreusement inscrit deux postulations sur la même ligne,
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que ce faisant, elle expose sa propre version des faits, différente de celle du jugement attaqué, sans démontrer en quoi ce dernier reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves,
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que pour le reste, en se prévalant de sa bonne foi, de ses revenus modestes, de son comportement général et de sa situation personnelle, la recourante ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait d'une autre manière contraire au droit fédéral,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.
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Lucerne, le 9 décembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Paris
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