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Informationen zum Dokument  BGer 4A_612/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_612/2018 vom 10.12.2018
 
 
4A_612/2018
 
 
Arrêt du 10 décembre 2018
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me José Zilla,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représentée par Me Manon Tendon,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; congé; décision incidente,
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2018.28).
 
 
La Présidente,
 
Vu la résiliation de bail signifiée le 25 juin 2014 par la bailleresse A.________ à la locataire X.________ SA pour le 30 juin 2015,
 
Vu le jugement du 20 février 2018 par lequel le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a annulé la résiliation du bail,
 
Vu l'arrêt du 11 octobre 2018 par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel de la bailleresse, a constaté la validité du congé et a renvoyé la cause en première instance pour instruction et décision sur la conclusion subsidiaire en prolongation de bail,
 
Vu le recours interjeté par la locataire auprès du Tribunal fédéral;
 
Considérant que l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure, ne serait-ce que partiellement,
 
que la décision partielle suppose en effet que le sort des deux objets - celui tranché et celui restant en cause - soit indépendant (art. 91 let. a LTF),
 
que tel n'est pas le cas en l'occurrence, la prolongation de bail présupposant la validité du congé, qui s'érige ainsi en question préjudicielle (cf. arrêts 4A_439/2008 du 12 novembre 2008 consid. 1; 4A_170/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2; 4A_719/2016 du 31 août 2017 consid. 1.2.2);
 
Considérant que selon la jurisprudence précitée, la décision attaquée est de nature incidente,
 
qu'à teneur de l'art. 93 al. 1 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que la recourante, se fondant sur la prémisse erronée d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, ne s'essaie pas à démontrer que l'une ou l'autre de ces conditions seraient réalisées,
 
que tel n'est pas le cas,
 
que le risque de préjudice irréparable n'entre manifestement pas en considération (cf. arrêt 4A_724/2012 du 19 avril 2013 consid. 1; arrêt précité 4A_170/2014 consid. 1.3),
 
qu'en outre, rien n'indique la nécessité d'une procédure probatoire longue et coûteuse avant de pouvoir statuer sur la prolongation de bail (arrêts précités, ibidem);
 
Considérant que le recours est manifestement irrecevable,
 
qu'il peut être statué selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
 
que vu l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'aucuns dépens ne sont dus à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
 
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 10 décembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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