BGer 9C_780/2018 | |||
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BGer 9C_780/2018 vom 10.12.2018 |
9C_780/2018 |
Arrêt du 10 décembre 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 octobre 2018 (S1 18 217).
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Vu : | |
le recours du 10 novembre 2018 rédigé en italien et formé par A.________ contre la décision de la présidente du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 octobre 2018,
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la lettre du 13 novembre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (absence de motifs et de conclusions),
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considérant : | |
que le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]),
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
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qu'en l'occurrence, la présidente du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a, en se fondant sur le sceau postal, constaté que la recourante avait déposé son recours tardivement, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable,
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que la recourante ne conteste pas avoir remis son acte à la Poste suisse un jour après l'échéance du délai de recours cantonal, soit tardivement,
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qu'elle n'explique par ailleurs pas en quoi elle aurait été empêchée sans sa faute d'agir ou de désigner un mandataire professionnel pour déposer un recours en son nom en temps utile, mais se contente d'exposer les raisons qui ont conduit selon elle au dépassement de quelques heures du délai de recours (problèmes de santé, hospitalisation et réseau postal inadapté à son village de montagne),
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88),
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qu'en dépit de la lettre 13 novembre 2018, la recourante n'a au surplus pas remédié à ces irrégularité dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui est arrivé à échéance le 28 novembre 2018,
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que le présent recours en matière de droit public, manifestement irrecevable, doit par conséquent être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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