BGer 1B_317/2018 | |||
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BGer 1B_317/2018 vom 12.12.2018 |
1B_317/2018 |
Arrêt du 12 décembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Marc Oederlin, avocat,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. Masse en faillite D.________ SA,
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intimés,
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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Procédure pénale; qualité de parties plaignantes,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
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de recours de la Cour de justice de la République
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et canton de Genève du 31 mai 2018
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(P/21653/2015, ACPR/302/2018).
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Faits : |
A. | |
A.a. Différentes plaintes pénales, formées notamment par des créanciers de la société E.________ SA, ont été déposées contre A.________, administrateur de celle-ci, ainsi que d'autres sociétés, dont F.________ SA et D.________ SA. Il lui était reproché des infractions en lien avec les faillites de ces sociétés. S'agissant de ces dernières, la plupart d'entre elles ont été liquidées par la voie de faillite et, pour certaines, cette procédure a été clôturée, puis leur radiation effectuée auprès du Registre du commerce (cf. let. B/b p. 2, B/d p. 3 et let. B/i p. 5 ss).
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Se sont notamment constitués parties plaignantes B.________ - détenteur d'un acte de défaut de biens à l'encontre de la société E.________ SA (cf. sa plainte du 11 août 2016 [cf. let. B/f p. 4 s.]) -, C.________ - au bénéfice d'un acte de défaut de biens contre A.________ (cf. son écriture du 21 avril 2017 [cf. let. B/g p. 5]) - et l'Office des faillites de Genève (ci-après : l'Office). S'agissant notamment de ce dernier, il a annoncé représenter les masses en faillite des sociétés E.________ SA, F.________ SA (cf. sa plainte du 29 janvier 2016 [cf. let. B/e.a p. 3 s.]), "les masses en faillite qui [n'étaient] pas clôturées à ce jour" (cf. son courrier du 24 novembre 2016 [cf. let. B/e.b p. 4]) et la masse en faillite de D.________ SA (cf. la plainte du 30 mars 2017 [cf. let. B/e.c p. 4]).
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A.b. Le 29 mars 2017, A.________ a été arrêté provisoirement, puis placé en détention provisoire dès le 2 avril 2017 et remis en liberté le 1er juin suivant moyennant la mise en oeuvre de mesures de substitution, celles-ci ayant été ensuite prolongées jusqu'au 1er juin 2018.
| 3 |
Le 30 mars 2017, il a été mis en prévention pour escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), violation de l'obligation de payer l'impôt à la source (art. 27 de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]) et violation des obligations de l'employeur dans le versement aux caisses de compensation des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés (art. 87 et 88 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]; cf. let. B/a p. 2).
| 4 |
A.c. Dans le cadre de l'instruction, l'ancien administrateur de E.________ SA et A.________ ont été entendus en lien avec la première plainte déposée par l'Office et la police a rendu un rapport le 5 décembre 2016 (cf. let. B/e.a p. 4). Le prévenu a également été invité à se déterminer sur la plainte formée par B.________; par courrier du 21 décembre 2016, le premier a contesté les faits reprochés par le second, soutenant que ce dernier n'avait pas requis la cession des droits de la masse dans le cadre de la faillite de E.________ SA, n'étant ainsi pas fondé à déposer plainte pénale (cf. let. B/h p. 5). A.________ a été étendu à plusieurs reprises dès le 7 avril 2017, notamment en présence de B.________, ainsi que de l'Office, les deux derniers ayant confirmé leur volonté de participer à la procédure en tant que partie plaignante au pénal et au civil (cf. let. B/j p. 8). Dans son écriture du 25 avril 2017, le prévenu s'est une nouvelle fois déterminé sur les faits reprochés par B.________, sans remettre en cause le statut procédural de ce dernier (cf. let. B/k p. 8). Lors de l'audience du 10 juillet 2017, le conseil de certains des créanciers des sociétés en lien avec A.________, parties plaignantes, a déclaré que l'Office souhaitait lui confier la représentation des intérêts de la masse en faillite de E.________ SA, pour autant que sa réinscription soit obtenue; l'opportunité de déposer une plainte pénale au nom de celle-ci serait ensuite examinée au regard des éléments ressortant du dossier de la faillite (cf. let. B/l p. 8).
| 5 |
Le 30 août 2017, A.________ a en particulier contesté la qualité de partie plaignante de B.________ (défaut de cession des droits de la masse en faillite de E.________ SA [cf. let. B/m.a p. 8]), de l'Office (défaut de qualité pour agir de la masse en faillite de E.________ SA vu sa radiation), de D.________ SA (défaut d'indice d'organisation d'insolvabilité [cf. let. B/m.b p. 8]) et de C.________ (créancier de la société G.________ SA à l'exclusion de toute autre partie [cf. let. B/m.c p. 9]). Les intéressés se sont déterminés (cf. let. B/n p. 9 et let. B/o p. 9).
| 6 |
Par ordonnance du 23 février 2018, le Ministère public a notamment confirmé la qualité de partie plaignante de B.________, de C.________ et de l'Office, en tant que représentant des masses en faillite de E.________ SA, F.________ SA et D.________ SA, toutes trois en liquidation (cf. let. A p. 2 et C p. 10). Il a tout d'abord considéré que les faits reprochés en particulier aux sociétés E.________ SA, D.________ SA et G.________ SA pouvaient être imputés à A.________, en sa qualité d'administrateur et d'organe de fait, ce en sus des faits qui lui étaient reprochés personnellement. Le Procureur a ensuite considéré que l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) pouvait avoir été commise au préjudice des sociétés dirigées par le prévenu; les masses en faillite des sociétés E.________ SA, F.________ SA et D.________ SA étaient ainsi titulaires du bien juridiquement protégé par cette disposition. Selon le Ministère public, si le patrimoine des créanciers du failli était le bien juridiquement protégé en premier lieu par les dispositions relatives aux infractions dans la faillite, celui de la personne morale - respectivement de sa masse en faillite - pouvait aussi avoir été lésé. Quant à B.________, le magistrat a retenu qu'il devait être considéré comme titulaire du bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP dès lors qu'il était créancier de la société E.________ SA en liquidation au bénéfice d'un acte de défaut de biens après la faillite de celle-ci et titulaire du patrimoine peut-être touché par l'escroquerie dénoncée; il en allait en substance de même pour C.________, détenteur d'un acte de défaut de biens, qu'il soit créancier personnel du prévenu ou de la société G.________ SA, A.________ ayant été son administrateur et organe de fait, cela même si ce dernier n'avait pas encore été formellement mis en prévention pour ces faits.
| 7 |
B. Le 31 mai 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours intenté par A.________ contre cette décision irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique.
| 8 |
C. Par acte du 2 juillet 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre superprovisoire, le recourant sollicite l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'il soit sursis à l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé sur le présent recours, subsidiairement à l'audition des prétendues parties plaignantes à qui il est fait interdiction d'accéder à la procédure.
| 9 |
L'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. Le Ministère public s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif. Par courrier du 28 juillet 2018, l'intimé C.________ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, ainsi que du recours. Le 2 août 2018, B.________, H.________ et la masse en faillite de D.________ SA ont conclu, par le biais de leur mandataire respectif, au refus de l'effet suspensif. Sur le fond, la masse en faillite de D.________ SA et H.________ ont conclu au rejet du recours et B.________ à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Par courrier du 17 septembre 2018, le recourant a adressé au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites de la Cour de Justice de la République et canton de Genève dans la cause l'opposant à l'Office, ainsi qu'à B.________ et, le 25 suivant, le recourant a persisté dans ses conclusions. Tel est également le cas de H.________ et de la masse en faillite de D.________ SA, qui ont produit une copie du recours déposé par B.________ au Tribunal fédéral contre l'arrêt civil susmentionné. Le 30 octobre 2018, l'Office a transmis une copie de l'ordonnance rendue le 23 octobre 2018 par le Président de IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral accordant l'effet suspensif au recours en matière civile intenté (cause 5A_815/2018). Par courrier du 28 novembre 2018, les parties ont reçu copies de ces derniers échanges d'écritures.
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Par ordonnance du 6 août 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
| 12 |
1.1. La qualité de partie plaignante de l'intimée H.________ - qui agit par le biais d'un mandataire commun avec la masse en faillite de D.________ SA - a été confirmée par l'ordonnance du 23 février 2018 du Ministère public. Ce statut n'a pas été contesté devant l'autorité cantonale par le recourant (cf. let. D/a de l'arrêt attaqué p. 10 s.), si bien que les écritures de leur représentant ne peuvent dès lors concerner que la société.
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1.2. De jurisprudence constante, une décision cantonale admettant - au fond - la qualité de partie plaignante ne cause en principe pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et n'est donc pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216; arrêt 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2).
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En revanche, le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouvert contre un prononcé d'irrecevabilité - faute notamment d'intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP; pour un exemple arrêt 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1) - indépendamment de l'existence d'un tel préjudice, puisque cette situation équivaut à un déni de justice formel (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Seule la question de la recevabilité du recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral, ce qui exclut l'examen des griefs développés en lien avec le fond (cf. notamment les arguments tendant à démontrer en substance le défaut de qualité pour agir de la masse lorsque la procédure de faillite a été clôturée).
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1.3. Au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et pièces ultérieurs à l'arrêt attaqué, produits au cours de la procédure fédérale, sont irrecevables (cf. en particulier le courrier de l'Office au Ministère public du 24 juillet 2018, la décision du 13 septembre 2018 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, la copie du recours en matière civile déposé le 28 septembre 2018 par l'intimé B.________ et l'ordonnance du 23 octobre 2018 du Président de la IIe Cour de droit civil).
| 16 |
1.4. Pour le surplus, le recours - dirigé contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) - a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 382 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa propre position n'était pas susceptible d'être péjorée par la présence de parties plaignantes autorisées à faire valoir leurs droits procéduraux et à prendre des conclusions tant civiles que pénales à son encontre. Or, selon le recourant, les arguments développés dans le recours cantonal suffiraient à démontrer son intérêt - notamment actuel et pratique - à l'examen immédiat de ces questions (cf. la violation alléguée de l'art. 269 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1] et le défaut de constitution de partie plaignante s'agissant de E.________ SA invoqués). Se prévalant des art. 8, 9 Cst. et 61 al. 1 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05), le recourant prétend encore que la cour cantonale n'aurait pas fait application de la jurisprudence cantonale topique en matière de recevabilité, à savoir que le prévenu a, par principe, un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'admission d'une partie plaignante.
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2.1. Une décision n'est pas arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Tel est le cas lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les arrêts cités).
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2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).
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2.3. Après avoir notamment rappelé la jurisprudence genevoise relative à l'intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision admettant la qualité de partie plaignante (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 p. 12 s.), la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas expliqué quel intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique serait dans le cas d'espèce atteint par la décision rendue par le Ministère public et comment la participation des parties plaignantes dont la qualité était contestée serait de nature à influencer le sort de la cause.
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L'autorité précédente a ainsi relevé que le recourant n'avait pas réaffirmé, depuis sa lettre du 30 août 2017, que les dénonciations/ plaintes de l'Office avaient nécessairement un impact sur sa mise en détention et que ce dernier avait tendance à utiliser les pièces de la procédure à des fins étrangères; en tout état, le premier argument tombait à faux dès lors que les infractions en cause se poursuivaient d'office, que d'autre participants - dont le statut de plaignants n'était pas contesté - intervenaient dans ce cadre et que le recourant avait été remis en liberté avec des mesures de substitution depuis juin 2017, sans qu'il n'ait recouru contre cette décision; quant au second argument soulevé, les inconvénients résultant de la consultation du dossier et de la révélation de documents, ils ne toucheraient le recourant qu'indirectement, l'art. 102 CPP pouvant au demeurant permettre à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger, le cas échéant, des intérêts légitimes. Les juges cantonaux ont enfin relevé qu'il n'apparaissait pas d'emblée que l'admission des intimés donne lieu à des mesures d'instruction particulièrement coûteuses, ni qu'elle soit de nature à influencer, allonger ou compliquer inutilement la procédure, ce qui constituerait en tout état des inconvénients de fait.
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2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer son intérêt juridiquement protégé - notamment actuel et pratique - à l'examen de ses griefs en lien avec la qualité de partie plaignante des intimés.
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En particulier, le recourant ne fait plus état devant le Tribunal fédéral de violations de secrets protégés par la loi ou d'autres inconvénients juridiques qui pourraient découler de la participation des parties plaignantes dont le statut est contesté. En outre, il n'expose toujours pas en quoi la procédure ouverte à son encontre se trouverait simplifiée si les intimés devaient être écartés à ce stade de la procédure. Il ne donne pas non plus d'exemples de complication de la procédure qui découlerait de leur participation. Une simplification ou des complications paraissent d'autant moins évidentes en l'espèce que les faits examinés (en lien essentiellement avec les différentes sociétés - notamment en liquidation - administrées par le recourant) et ceux concernant les intimés n'apparaissent pas d'emblée sans lien entre eux, respectivement avec les autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus contesté. De plus, même en l'absence des intimés, vu les autres plaignants et les infractions poursuivies d'office dénoncées, il ne sera pas mis un terme à l'instruction des faits retenus à l'encontre du recourant; un classement immédiat d'une partie des reproches ne paraît pas non plus entrer en considération, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas.
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Il ne suffit pas non plus de se référer à des dispositions légales ou aux arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à leur examen. Cela vaut d'autant plus que les questions soulevées ne semblent pas dénuées de toute complexité (masses en faillite et créanciers en faisant a priori partie, procédures de faillite clôturées ou pas, sociétés radiées ou pas du Registre du commerce) et qu'en l'absence de complication manifeste de la procédure, il apparaît ainsi prématuré de les résoudre au stade de la procédure préliminaire. Les faits déterminants ne sont en effet pas encore définitivement arrêtés (cf. au demeurant la procédure civile en cours au Tribunal fédéral) et il y a donc lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, qui doit pouvoir continuer de défendre sa position dans la suite de l'instruction (arrêt 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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Enfin, s'agissant d'application du droit fédéral, la jurisprudence cantonale dont la violation est alléguée par le recourant ne saurait être déterminante. En tout état de cause, il ne paraît pas arbitraire de prendre en compte les éléments spécifiques d'un cas d'espèce notamment si ceux-ci permettent, de manière soutenable, de s'écarter des principes développés par la jurisprudence.
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Au regard de ces considérations, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant en l'état que le recourant ne disposait d'aucune intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à l'examen des griefs soulevés dans son recours cantonal en lien avec la qualité de partie plaignante des intimés.
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3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). S'agissant des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), l'intimé B.________, qui procède avec l'assistance d'une avocate, a droit à une indemnité à ce titre, à la charge du recourant. Tel est également le cas de la masse en faillite de D.________ SA; celle-ci a procédé devant le Tribunal fédéral par le biais du même avocat que H.________, sans prendre en compte que la qualité de partie plaignante de celle-ci n'était plus contestée; le montant de l'indemnité sera dès lors réduit. C.________ a procédé sans avocat (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136); partant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à la masse en faillite de D.________ SA, à la charge du recourant.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 12 décembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Kropf
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