BGer 5A_975/2018 | |||
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BGer 5A_975/2018 vom 12.12.2018 |
5A_975/2018 |
Arrêt du 12 décembre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. Banque B.________,
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représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,
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2. C.________,
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représentée par Me Guillaume Lammers, avocat,
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3. D._______,
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intimés,
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Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron,
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avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully.
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Objet
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réalisation forcée des immeubles,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 novembre 2018 (FA18.021414-181153 26).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans la procédure de réalisation forcée d'immeubles diligentée contre A.________ ( poursuivi), le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par prononcé du 13 juillet 2018, rejeté la plainte du poursuivi tendant en bref à " arrêter la vente ", à " refaire l'estimation de [sa] propriété " et à annuler " le bail oral et le droit de préemption " que l'Office des poursuites aurait accordés à un fermier. En substance, il a retenu que les questions relatives à l'estimation des immeubles ainsi qu'à la validité du bail et du droit du préemption avaient été tranchées définitivement à l'occasion des précédentes plaintes, qu'il n'était pas établi que le fermier aurait tenté d'influencer d'autres enchérisseurs potentiels - ce qui ne constituait pas, de toute manière, un motif de renvoi de la vente - et que les autres griefs étaient trop imprécis ou ne relevaient pas des mesures prises par l'Office.
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La vente des immeubles en cause a eu lieu le 23 mai 2018; le transfert de propriété a été opéré le 11 juillet 2018.
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2. Par arrêt du 2 novembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de cette décision et mis à sa charge les frais de deuxième instance (300 fr.).
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3. Par écriture mise à la poste le 23 novembre 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité - en particulier les chefs de conclusions en paiement de dommages-intérêts -, le procédé étant manifestement voué à l'échec.
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5. En l'espèce, la juridiction précédente a préalablement écarté plusieurs conclusions nouvelles (annulation de la vente, paiement de dommages et intérêts, démarches auprès de la " SDT " afin que les parcelles soient réinscrites au registre foncier, récusation de l'Office); elle a relevé, en particulier, que la plainte tendait à empêcher que la réalisation ait lieu, alors que la vente elle-même n'avait pas été attaquée.
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Sur le fond, les juges cantonaux ont retenu que les critiques dirigées à l'encontre des actes de l'Office ont fait l'objet de précédentes plaintes, définitivement tranchées, de sorte qu'elles sont irrecevables. En outre, il n'y a plus d'intérêt à examiner le comportement du fermier, puisque la vente elle-même n'a pas été remise en cause. De toute manière, le recourant n'a invoqué aucune des situations d'arrangements propres à altérer le résultat des enchères; il n'a même pas allégué que les autres enchérisseurs potentiels auraient offert plus que le prix de vente effectif s'ils n'avaient pas été prétendument dissuadés de le faire.
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Enfin, la cour cantonale a considéré que, en persistant dans sa vaine argumentation au sujet de questions déjà résolues ou en dénonçant, à ce stade, de prétendues irrégularités dans la phase préparatoire de la vente, alors que celle-ci n'a pas été remise en cause après qu'elle a eu lieu, le recourant a agi de façon contraire à la bonne foi. Pour ce motif, il se justifie de mettre à sa charge un émolument de 300 fr., en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.
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6. Le recourant ne discute aucunement ces motifs - qu'ils concernent la recevabilité de ses conclusions ou la régularité de la réalisation forcée de ses parcelles - d'une manière conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2), mais se borne à énoncer des formules péremptoires quant à la prétendue violation de son droit de propriété, assorties de réclamations en dommages-intérêts dont la quotité ne trouve aucun fondement dans les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). De même, il ne conteste pas valablement sa condamnation - que ce soit dans son principe ou son montant - aux frais de la procédure cantonale de recours; il se limite à conclure ici que son recours n'est pas " téméraire " ( p. 4 let. d).
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Le recours poursuit en outre un but manifestement dilatoire, comme le démontrent les nombreuses décisions rendues dans le contexte de la présente procédure d'exécution forcée; à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la vente des parcelles a été requise le 16 août 2001et n'a pu être réalisée que le 23 mai 2018. Il s'avère dès lors également irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 7 LTF).
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7. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif - par ailleurs dépourvue de motivation - est sans objet.
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Le recourant est expressément avisé que toute nouvelle écriture dans la présente cause, tendant à remettre une nouvelle fois en discussion des points définitivement tranchés, ainsi que les requêtes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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