VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_1001/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_1001/2018 vom 13.12.2018
 
 
5A_1001/2018
 
 
Arrêt du 13 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 19 octobre 2018 (C/25781/2017, ACJC/1460/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. A.________ (1979), de nationalité polonaise, et B.________ (1971), ressortissant britannique, se sont mariés en Italie le 23 septembre 2011.
1
1.2. Les parties se sont installées à Genève en juin 2011; elles vivent séparées depuis le 16 novembre 2016. Leur vie séparée a été régie par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par les juridictions genevoises.
2
1.3. Par acte du 12 octobre 2017, enregistré le 18 octobre 2017, A.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal des affaires familiales de la Cour royale de justice de Londres. B.________ a saisi le 7 novembre 2017 le Tribunal de première instance de Genève d'une demande unilatérale en divorce.
3
Lors de l'audience du 21 février 2018, le Tribunal de première instance de Genève a circonscrit les débats à l'examen de sa compétence, à la litispendance internationale et à la requête de mesures provisionnelles formée par le mari.
4
1.4. Par ordonnance du 18 juin 2018, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de mesures provisionnelles du mari et, sur " Par arrêt du 19 octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un recours du mari, a rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'épouse.
5
2. Par écriture datée du 29 novembre 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal.
6
Des observations n'ont pas été requises.
7
 
Erwägung 3
 
3.1. En l'espèce, la Cour de justice a préalablement écarté l'application 
8
3.2. La recourante ne discute aucunement les motifs de la juridiction précédente, mais se borne à reproduire le texte des art. 27 à 30 CL et à se plaindre - de manière inintelligible - d'une violation " 
9
4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).